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21/11/2016 | FRANCE | N°14NT02892

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 novembre 2016, 14NT02892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros afin d'être remboursé du montant versé à Mme B...A...afin de l'indemniser du préjudice moral subi du fait du décès de son frère, tué par un de ses collègues fonctionnaire de police.

Par un jugement n° 1105822 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demand

e en fixant à 3 900 euros son indemnisation.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros afin d'être remboursé du montant versé à Mme B...A...afin de l'indemniser du préjudice moral subi du fait du décès de son frère, tué par un de ses collègues fonctionnaire de police.

Par un jugement n° 1105822 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demande en fixant à 3 900 euros son indemnisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2014, complétée par un mémoire enregistré le 31 mars 2015, le FGVAT, représenté par la société d'exercice libéral à forme anonyme (Selafa) Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2014 en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice moral de Mme B...A...à une somme de 3 900 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 900 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation ;

3°) de mettre 3 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le FGVAT soutient que :

- le quantum de l'indemnisation du préjudice moral de la soeur de M. A...est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- aucune circonstance particulière ne justifie que la juridiction administrative révise à la baisse l'indemnisation accordée par la commission d'indemnisation des victimes ;

- les circonstances particulières du décès de M. A...justifient d'une indemnisation du préjudice moral subi par sa soeur à hauteur de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du FGVAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre fait valoir que le préjudice moral de Mme B...A...a fait l'objet d'une juste évaluation par le tribunal administratif.

Par ordonnance du 19 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2003-2369 du 18 mars 2003 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le FGVAT.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., fonctionnaire de police, a été tué de manière non intentionnelle avec sa propre arme de service le 17 octobre 2004 vers 0 h30 par un de ses collègues, M.E..., dans les locaux de l'hôtel de police de Nantes, alors qu'ils se trouvaient tous deux en état d'ébriété et participaient avec d'autres collègues, alors que leur service était terminé, à une réunion festive non autorisée ; que M. E... a été condamné en 2007 à verser à différents proches de la victime, parties civiles, notamment ses parents, ses oncle et tante, sa soeur, son ancienne compagne et l'enfant né d'une autre relation, différentes sommes en réparation du préjudice moral subi par eux ; que ces sommes ont été versées aux intéressés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres délits (FGVAT), ce dernier en demandant ensuite le remboursement à l'Etat dans le cadre de son action subrogatoire ; que, toutefois, s'agissant de Mme B...A..., soeur de la victime, l'Etat a seulement proposé au FGVAT de lui rembourser 3 000 euros alors que 15 000 euros avaient été versés à l'intéressée ; que le FGVAT a alors formé un contentieux indemnitaire devant le tribunal administratif de Nantes ; que par un jugement en date du 26 septembre 2014, le tribunal a limité à 7 000 euros la somme devant être remboursée au FGVAT au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Mme B...A... ; que le FGVAT relève appel de cette décision en tant qu'elle n'a pas intégralement fait droit à ses prétentions indemnitaires ;

Sur le préjudice du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions :

2. Considérant qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, sous certaines conditions se trouvant réunies en l'espèce, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance ; que le dernier alinéa de l'article 706-9 du même code dispose que les indemnités allouées à ce titre sont versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'aux termes de l'article 706-11 de ce code : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...) " ;

3. Considérant, que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public ;

4. Considérant, d'une part, que le FGVAT ne conteste pas le partage de responsabilité retenu par le tribunal administratif pour diminuer de moitié la responsabilité de l'Etat ;

5. Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a fixé à 7 000 euros, avant partage des responsabilités, la somme correspondant à l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme B...A...du fait du décès de son frère, et à 800 euros celle correspondant aux frais de procédure devant la commission d'indemnisation des victimes ; que, en procédant de la sorte, eu égard à la douleur éprouvée du fait du caractère brutal du décès de son unique frère, intervenu dans des conditions particulièrement dramatiques les premiers juges n'ont pas procédé à une juste appréciation de la somme à laquelle le FGVAT pouvait prétendre en remboursement de l'indemnisation du préjudice moral de Mme B...A... ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 15 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FGVAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser, d'une part, compte tenu du partage de responsabilité, une somme de 3 500 euros en remboursement de la somme versée au titre de la réparation du préjudice moral subi par Mme B...A..., et, d'autre part, 400 euros correspondant aux frais engagés devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; qu'il y a ainsi lieu de condamner l'Etat à verser au FGVAT, compte tenu du partage de responsabilité, la somme totale de 7. 900 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011, date de réception par le ministre de l'intérieur de la demande préalable du FGVAT et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du CJA :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme que réclame l'Etat au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge du FGVAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a en revanche lieu, de mettre à la charge de l'Etat, au même titre, une somme de 1 500 euros au profit du FGVAT ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à rembourser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions au titre des sommes qu'il a versé en réparation du préjudice moral subi par Mme B...A...est portée à 7 500 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT02892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02892
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-21;14nt02892 ?
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