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02/11/2016 | FRANCE | N°15NT01890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 novembre 2016, 15NT01890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 15 mars 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas déposés pour ses enfants allégués Issouf et Oumou.

Par un jugement n°1204302 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, M.A..., représenté par Me Gondard, avocat

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 15 mars 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas déposés pour ses enfants allégués Issouf et Oumou.

Par un jugement n°1204302 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, M.A..., représenté par Me Gondard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision de refus de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A...soutient que :

- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est méprise sur la demande dont elle était saisie, celle-ci ne concernant pas un regroupement familial, les visas sollicités l'ayant été au tire d'enfants étrangers de ressortissants français ;

- la réalité du lien de filiation est établie par les documents qui ont été produits ;

- il peut se prévaloir de l'existence d'une situation de possession d'état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 5 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 15 mars 2012 ayant confirmé le refus de délivrer des visas de long séjour à ses enfants allégués Oumou et Issouf ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l 'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;

En ce qui concerne le lien de filiation avec l'enfant Oumou :

3. Considérant que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;

4. Considérant que si M. A...n'a effectivement produit devant les autorités consulaires françaises de Bamako, puis devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, qu'une copie d'extrait d'acte de naissance n° 208 établie pour son enfant allégué Oumou, né en 1995, il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit à l'appui de ses écritures de première instance, s'agissant de cet enfant, la copie d'un document intitulé " Volet n° 3 Extrait d'acte de naissance n° 208 "; que l'authenticité de ces documents n'a pas été remise en cause lors du débat contentieux de première instance, l'administration s'étant limitée à faire valoir l'absence de tels documents dans le dossier de demande de visa formé par M.A..., et par suite l'absence de preuve du lien de filiation à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le volet n° 3 et l'acte de naissance l'accompagnant produits pour l'enfant Oumou comportent des imprécisions ou des incohérences de nature à faire douter de leur authenticité ; que, dès lors, la réalité du lien de filiation entre Oumou et M. A...doit être regardée comme établie ; que M. A...est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa déposé pour cet enfant ;

En ce qui concerne le lien de filiation avec l'enfant Issouf :

5. Considérant, en premier lieu, que si M. A...n'a effectivement produit devant les autorités consulaires françaises de Bamako, puis devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, qu'une copie d'extrait d'acte de naissance n°39 établie pour son enfant allégué Issouf, né en 1997, il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit à l'appui de ses écritures de première instance, s'agissant de cet enfant, un extrait des minutes du greffe du tribunal de Bamako relatif à un jugement supplétif d'acte de naissance du 12 janvier 2009, portant le n° 135, sur la base duquel avait été établi l'acte de naissance dont M. A...avait fourni un extrait à l'occasion de sa demande de visa ; que si l'authenticité de ces documents n'a pas été remise en cause lors du débat contentieux de première instance, l'administration se bornant à faire valoir l'absence de tels documents dans le dossier de demande de visa formé par M.A..., il ressort néanmoins des pièces du dossier que, alors même que les autorités consulaires françaises à Bamako ont demandé en vain aux autorités nationales compétentes de produire une copie de ce jugement supplétif n° 135, l'extrait supposé des minutes de celui-ci fourni par M. A...ne présente pas un caractère probant suffisant, étant revêtu d'un cachet illisible et l'identité de son auteur n'y étant pas mentionnée ; que les pièces ainsi produites par M. A...ne permettaient effectivement pas d'établir la réalité du lien de filiation l'unissant à l'enfant Issouf ; que, par suite, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision confirmant le refus de visa d'entrée en France des autorités consulaires françaises à Bamako d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant, en second lieu, que si M. A...produit plusieurs témoignages destinés à attester de ce qu'il aurait fait parvenir de l'argent en mains propres à ses enfants allégués par l'intermédiaire d'un réseau de connaissances, de tels éléments, de même que les transferts d'argent opérés entre 2011 et 2012, ne peuvent suffire à établir de l'existence d'une situation de possession d'état, dont l'intéressé ne peut ainsi utilement se prévaloir ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande concernant son enfant allégué Issouf ;

Sur les conclusions en injonction :

8. Considérant que le présent arrêt annule la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant refus de délivrer des visas de long séjour au seul enfant Oumou Ly ; que, eu égard au motif de cette annulation, il y a lieu d'enjoindre au ministre de délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du CJA :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204302 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 15 mars 2012 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sont annulés en tant qu'ils rejettent la demande de visa présentée pour Oumou Ly.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Oumou Ly un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01890
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-02;15nt01890 ?
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