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02/11/2016 | FRANCE | N°15NT01125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 novembre 2016, 15NT01125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de retour.

Par un jugement n° 1200192 du 5 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, M.C...

, représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de retour.

Par un jugement n° 1200192 du 5 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2014 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de visa est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant le droit à la délivrance d'un visa de retour, dès lors qu'à la date de sa première demande de visa, il était titulaire d'un droit au séjour sur le territoire français ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 5 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de retour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant algérien né le 26 décembre 1972, est entré en France au mois d'août 2003 et a obtenu en dernier lieu la délivrance d'un certificat de résident algérien en qualité de salarié, valable du 22 avril 2009 au 21 avril 2010 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 8 mars 2010, l'autorisant à séjourner en France jusqu'au 7 juin 2010 ; que si M. C...soutient en appel qu'il s'est rendu en Algérie le 12 mars 2010 pour des raisons familiales et qu'il a déposé le 5 mai 2010 une demande de visa auprès du consulat général de France à Alger qui lui aurait été refusée, alors qu'il était encore titulaire du récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour lui permettant de retourner en France, il ne justifie ni de la perte de ce document ni avoir formé de recours contre ce refus de visa ; qu'il est constant qu'il a sollicité, le 24 mars 2011, la délivrance d'un visa de retour, en invoquant le vol de ses documents de séjour survenu le 26 septembre 2010 en Algérie ; que, toutefois, M.C..., dont le récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour était expiré, ne disposait à la date de cette demande de visa d'aucun titre de séjour en cours de validité et ne pouvait par suite prétendre à la délivrance d'un tel visa ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ;

3. Considérant, en second lieu, qu'alors que M. C...fait valoir qu'il fait l'objet d'un suivi médical en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du certificat médical du 17 janvier 2011 établi par un praticien hospitalier, que son état de santé justifie une surveillance annuelle impliquant des examens sanguins et scanographiques pendant quatre ans, sans qu'il soit établi qu'un tel suivi médical nécessiterait une surveillance régulière et continue en France, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, par ailleurs, le requérant n'est pas isolé dans son pays, où demeure son épouse, et n'allègue pas avoir d'attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01125
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-02;15nt01125 ?
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