Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant la délivrance d'un visa de retour.
Par un jugement n° 1204038 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de visa porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de l'ensemble de sa famille à mener une vie familiale normale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il a purgé sa peine d'interdiction du territoire français, et ne peut retourner en France alors qu'il est marié et père de trois enfants de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Annaba lui refusant la délivrance d'un "visa de retour" ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité la délivrance d'un visa de retour auprès du consul général de France à Annaba, puis devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en se prévalant du titre de séjour qui lui avait été délivré pour la période du 20 janvier 2001 au 19 janvier 2011 ; que toutefois M.C..., qui a été condamné par la Cour d'appel de Riom, pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à une peine d'interdiction de territoire français pendant dix ans, ramenée à cinq ans par arrêt de la Cour d'appel de Riom du 1er mars 2007, a été effectivement éloigné du territoire au plus tard le 6 octobre 2005 ; qu'à la date de sa demande de visa du 3 novembre 2011, il ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité et ne pouvait prétendre à la délivrance d'un tel visa ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative compétente et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en considération du motif qui était invoqué par le demandeur pour solliciter la délivrance du visa ; que s'il ne résulte pas du formulaire qu'il a rempli à l'occasion de sa demande de visa que M. C...aurait sollicité un visa pour des raisons familiales, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de nationalité algérienne, et ses trois enfants, nés en 1994, 1995 et 1996, qui ont obtenu la nationalité française par déclaration en 2009 et 2010, résidaient en France et que M. C...a mentionné dans le cadre de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'il souhaitait retourner auprès de ses enfants nés et scolarisés en France ; que toutefois, M. C...ne justifie d'aucun élément tendant à établir la persistance du lien familial depuis son départ et durant la période pendant laquelle il faisait l'objet d'une interdiction du territoire français, ni de l'impossibilité pour ses proches de se rendre en Algérie ; que la décision en litige n'a par suite pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C...n'assurant pas la garde, la charge, l'entretien et l'éducation à titre habituel de ses enfants, la décision en litige n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00968