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02/11/2016 | FRANCE | N°15NT00827

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 novembre 2016, 15NT00827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

16 décembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1400934 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 27 janvier 2

015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 16 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

16 décembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1400934 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 27 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 16 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les documents produits à l'appui de sa demande de titre de séjour sont de nature à établir son état civil ;

- il est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France avec sa compagne et leurs trois enfants, qui sont tous français.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2015 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 28 avril 2015, rectifiées le 5 janvier 2016 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2016.

1. Considérant que M.C..., ressortissant sri-lankais entré en France en août 2009 a, après s'être vu refuser le statut de réfugié, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet du Calvados du 16 décembre 2013 ; que M. C...relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités sri-lankaises ont indiqué aux services de la préfecture du Calvados que l'acte de naissance produit par

M. C...à l'appui de sa demande de titre de séjour n'avait pas été enregistré dans le district correspondant ; que ni le livret de famille produit par le requérant, ni le document tendant à établir qu'il aurait formé une demande d'acte de naissance auprès des autorités sri-lankaises, n'est de nature à établir son identité ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant dispose de deux actes de naissance comportant des mentions différentes, qu'il a successivement produits lors de démarches administratives en France ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa demande ne remplissait pas la condition visée au 1° des dispositions précitées de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui (...) est nécessaire à la (...) défense de l'ordre (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui réside en France de façon continue depuis 2009 à tout le moins, y ayant précédemment séjourné entre 2004 et 2008, vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants, qui sont également français, nés en 2010, 2012 et 2014 et dont il est établi qu'il

s'occupe ; que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé n'a, toutefois, par lui-même ni pour objet, ni pour effet de le séparer de sa famille ; que M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...sollicite le versement au profit de son conseil titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00827
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-02;15nt00827 ?
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