Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, la délibération du 22 février 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Amboise a décidé de céder un bien immobilier cadastré section BH n°113 à VVF Association pour un montant de 15 000 euros, d'autre part, la délibération du 28 juin 2013 par laquelle le conseil municipal a décidé de céder le même bien à VVF Association pour un montant de 960 000 euros et a autorisé le maire de la commune à signer le protocole d'accord, l'acte notarié de vente à intervenir ainsi que tout acte afférent à ce dossier.
Par un jugement n° 1302456 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la délibération du 28 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Amboise d'annuler ou de résilier les contrats faisant suite à cette délibération, notamment la vente de l'ensemble immobilier, et de réintégrer ce dernier dans le domaine communal ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Amboise une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir contre la délibération contestée dès lors qu'il habite la commune d'Amboise et exploite des gîtes saisonniers ;
- cette délibération a été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que, préalablement à son adoption, d'une part, le conseil municipal n'a pas été informé du projet de protocole d'accord ou de l'avis du service du domaine, d'autre part, qu'aucune mesure de publicité ct de mise en concurrence n'a été réalisée ;
- la cession du bien immobilier par la commune d'Amboise à VVF Association à un prix inférieur à sa valeur vénale n'est justifiée ni par l'historique des financements de ce bien, ni par les contraintes d'urbanisme, ni par les obligations imposées à l'acquéreur ; la délibération du 28 juin 2013 est en conséquence illégale, les contreparties et charges mises à la charge du cessionnaire étant insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015 la commune d'Amboise, représentée par la SCP Casadéi-Jung et associés, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité externe présentés par M. A...sont irrecevables, dès lors qu'ils ont été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, VVF Association, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité externe présentés par M. A...sont irrecevables, dès lors qu'ils ont été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant VVF association.
1. Considérant que, par une convention du 26 avril 1969, prorogée par avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2012, la commune d'Amboise avait concédé à la société civile immobilière Les Gites Familiaux d'Indre-et-Loire, la construction et l'exploitation du village de vacances " Les Violettes " pour une durée de 30 ans, laquelle en a confié la gestion à VVF Association ; que, par une délibération du 28 juin 2013, le conseil municipal de la commune d'Amboise a décidé de céder ce bien immobilier cadastré section BH n°113 à VVF Association pour un montant de 960 000 euros et a autorisé le maire à signer le protocole d'accord, l'acte notarié à intervenir ainsi que tout acte afférent à ce dossier ; que M. C...A..., contribuable de la commune, relève appel du jugement du 2 décembre 2014 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à reproduire en appel les moyens qu'il avait développés dans sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans, tirés de ce que la délibération du 28 juin 2013 a été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que, préalablement à son adoption, d'une part, le conseil municipal n'a pas été informé du projet de protocole d'accord ou de l'avis du service des domaines, d'autre part, qu'aucune mesure de publicité ct de mise en concurrence n'a été réalisée, et qui ont été écartés comme irrecevables en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens repris en appel par M. A... ;
3. Considérant, en second lieu, que la cession par une commune d'un terrain et de constructions à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur vénale ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par la délibération litigieuse du 28 juin 2013, le conseil municipal d'Amboise a autorisé la cession de la parcelle cadastré section BH n°113, d'une surperficie de 41 612 m² et comprenant soixante logements, un pavillon d'accueil et des équipements de loisirs, pour un prix de 960 000 euros, payable en dix annuités de 96 000 euros, alors que, dans un avis du 6 octobre 2011, le service des domaines estimait la valeur vénale de cet ensemble immobilier à 1 200 000 euros ; que cette cession avait pour objectif d'encourager le développement économique et touristique local par une rénovation de l'ensemble immobilier et de conserver l'affectation de village de vacances et la vocation sociale de l'établissement ; que cette opération était, dès lors, justifiée par des motifs d'intérêt général ;
5. Considérant, d'autre part, que le conseil municipal de la commune d'Amboise, ne souhaitant pas assurer le portage de cette opération de rénovation indispensable à l'exploitation du village de vacances pour des raisons financières, a consenti une réfaction du prix de vente de l'ordre de 20 % à la condition que VVF Association remette en état le complexe immobilier dans les cinq années suivant la signature de l'acte de vente, et que cet acquéreur maintienne la vocation sociale de l'établissement pendant une durée de douze ans minimum, lui accorde un droit de reprise prioritaire du bien sur la même période, élargisse sa durée annuelle d'ouverture à huit mois au moins, et favorise l'emploi local dans le recrutement de ses employés ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., toutes les obligations imposées à l'acquéreur sont suffisamment précises ; que leur effectivité est garantie par leur reprise et leur précision dans le protocole d'accord signé le 8 juillet 2013 entre la commune et le cessionnaire ; que, dans ces conditions, les contreparties retirées par la commune d'Amboise sont, dans les circonstances de l'espèce, suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente de l'ensemble immobilier et sa valeur estimée par le service des domaines ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 28 juin 2013 aurait illégalement autorisé la vente de la parcelle cadastrée section BH n°113 pour un prix inférieur à sa valeur vénale ;
6. Considérant, enfin, qu'à les supposer établies, les circonstances que l'historique de financement de la construction du village de vacances relaté dans la délibération du 28 juin 2013 serait erroné et que VVF Association n'aurait pas respecté ses engagements tarifaires pour les familles les plus modestes jusqu'au 31 décembre 2012 sont sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Amboise d'annuler ou de résilier l'acte de vente du bien immobilier et de le réintégrer dans le domaine communal ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M.A..., partie perdante ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune d'Amboise et à VVF Association le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Amboise et par VVF Association tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la commune d'Amboise et à VVF Association.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00378