Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 22 avril 2011 de la directrice des ressources humaines de l'Université d'Angers portant non renouvellement de son engagement en qualité de vacataire et de condamner l'Université à l'indemniser à hauteur de 20 000 euros du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait.
Par un jugement n° 1206804 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à cette demande en prononçant seulement l'annulation de la décision du 22 avril 2011.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2015, M.B..., représenté par le Cabinet d'avocats ABM, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de confirmer l'annulation de la décision du 22 avril 2011 en en tirant toutes les conséquences nécessaires, en enjoignant à l'Université de le réintégrer dans son poste de professeur sous forme d'un contrat à durée indéterminée ;
2°) de condamner l'Université d'Angers à lui verser une somme de 41 806 euros, assortie des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Université d'Angers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision de ne pas renouveler son engagement est directement à l'origine d'un préjudice financier ;
- il a subi une perte de revenus pendant l'année universitaire 2011/2012 ;
- l'emploi de vacataire qu'il a trouvé auprès d'une autre université l'oblige à engager des frais de déplacement qui s'élèvent, sur une période de quatre ans, à 20 580 euros ;
- le comportement de l'Université à son égard est constitutif d'un préjudice moral s'élevant à 10 000 euros ;
- l'annulation de la décision de ne pas renouveler son engagement impliquait nécessairement qu'il soit réintégré ;
- cette réintégration ne pouvait intervenir que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;
- les premiers juges se devaient de prendre une mesure permettant l'exécution de leur décision ;
- le préjudice financier lié à la perte de traitements au titre de l'année 2011/2012 s'élève à 3 904 euros et à 28 712 euros sur la période allant jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015/2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, l'Université d'Angers, représentée par Me Meunier, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, et, dans tous les cas, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Université d'Angers soutient qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant dans sa requête de première instance n'est fondé et que ses conclusions en injonction et ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 3 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;
- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'Université d'Angers.
1. Considérant que, par une décision en date du 22 avril 2011, l'Université d'Angers a informé M. B...de ce que son engagement en qualité de vacataire de l'enseignement supérieur ne serait pas renouvelé pour l'année universitaire 2011/2012 ; que, par un jugement en date du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a, suite au recours contentieux formé par M.B..., annulé cette décision tout en rejetant le recours indemnitaire également formé par l'intéressé ; que M. B...relève appel de ce jugement, en tant que ce dernier n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que l'Université d'Angers, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a estimé illégal le non renouvellement de l'engagement de l'intéressé et de rejeter ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'appel incident de l'Université d'Angers :
2. Considérant que, comme précédemment indiqué, l'appel formé par M. B... contre le jugement du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes se limite à contester celui-ci en tant qu'il n'a pas fait droit à ses prétentions indemnitaires ; que les " conclusions reconventionnelles " qui ont été déposées le 3 juin 2015 par l'Université d'Angers tendent à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de première instance de M. B...relatives à l'annulation de la décision du 22 avril 2011 portant non renouvellement de son engagement en qualité de vacataire de l'enseignement supérieur ; qu'il appartenait à l'Université d'Angers de présenter de telles conclusions dans le délai d'appel qui lui a été communiqué en même temps que le jugement de première instance ; que les conclusions en appel incident formées le 3 juin 2015, présentées après l'appel principal de M.B..., sont dès lors tardives, et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires de M.B... :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas lié le contentieux en présentant à l'Université d'Angers une demande préalable d'indemnisation ; que ses conclusions indemnitaires étaient de ce fait, comme le fait valoir l'Université d'Angers, irrecevables ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions en injonction :
4 Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
5 Considérant, d'une part, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions précitées de l'article L.911-1 du code de justice administrative ne permettaient pas au tribunal de procéder à la requalification des contrats de vacataire de M. B...sur le fondement desquels il avait été employé par l'Université d'Angers en contrats à durée déterminée ;
6 Considérant, d'autre part, que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la cour enjoigne à l'Université d'Angers de réintégrer M. B...dans les fonctions qu'il exerçait auprès de cet établissement public sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée ; que les conclusions en ce sens présentées par M. B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7 Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au profit de M. B...et de l'Université d'Angers des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'appel incident de l'Université d'Angers est rejeté.
Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions en injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B...sont rejetées.
Article 4: Les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'Université d'Angers sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'Université d'Angers et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03107