Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501931 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2015, le préfet du Loiret demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. A....
Il soutient que :
- M. A...n'apporte aucun document suffisamment probant pour établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ;
- son arrêté n'est ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé ne justifie ni de son intégration à la société française, ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait selon ses propres déclarations un enfant ;
- son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour dès lors que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- M.A..., qui entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° du I et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ne pouvait qu'être écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, M. B...A...conclut au rejet de la requête du préfet, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Loiret ne sont pas fondés.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 16 avril 2016 pris à l'encontre de M. B...A..., ressortissant gabonais, portant refus de titre séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 25 octobre 2013, M. A...a reconnu l'enfant Isaïe Ajinca né le 13 juillet 2013 qui serait issu de sa relation avec une ressortissante française rencontrée au cours de l'année 2012 ; que s'il soutient que la mère de l'enfant s'est opposée à une reconnaissance prénatale de l'enfant à naître et qu'il ne savait pas qu'il pouvait le reconnaître après sa naissance sans l'accord de celle-ci, il est constant que le 14 octobre 2013 il a déposé une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée par le préfet de l'Essonne le 7 janvier 2014 qui a assorti son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 24 avril 2014, M. A...a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; que pour contester le refus qui lui a été opposé le 16 avril 2015 par le préfet du Loiret il s'est borné à produire devant le tribunal administratif d'Orléans deux attestations de la mère de l'enfant confirmant qu'il lui a versé, le 26 octobre 2014, un chèque de 1 015,70 euros correspondant à son salaire du mois d'octobre 2014 et qu'il voit régulièrement son enfant en fin de semaine et lui achète des vêtements et des jouets ; que l'intéressé a produit en outre un récépissé de demande de versement le 6 mars 2015 d'un chèque de 370 euros à la mère de l'enfant ainsi que 3 tickets de caisse correspondant à des achats divers dont certains peuvent être effectués pour un enfant ; que par ailleurs, M. A... ne justifie ni accueillir l'enfant Isaïe Ajinca plusieurs week-ends par mois comme il le prétend, ni entretenir avec celui-ci des relations d'affection témoignant de son investissement dans son rôle de père ; que dans ces conditions, c'est à tort que pour annuler l'arrêté litigieux le tribunal administratif d'Orléans a estimé que le préfet du Loiret avait entaché son arrêté d'une erreur de droit et méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...est entré régulièrement en France le 12 septembre 2006 pour poursuivre ses études ; que s'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 28 octobre 2012, il est constant qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l'Essonne le 7 janvier 2014 qu'il n'a pas exécutée ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Gabon où résiderait l'enfant qu'il a déclaré avoir eu dans une fiche de renseignements établie le 17 octobre 2013 ; qu'il ne justifie ni d'une intégration à la société française, ni, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une relation particulière avec l'enfant qu'il a reconnu le 25 octobre 2013 ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 3, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ne peut qu'être écarté, d'autant que M. A... ne conteste pas être le père d'un autre enfant resté dans son pays d'origine ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 16 avril 2015 pris à l'encontre de M. A...et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui fait droit à la requête du préfet du Loiret et rejette la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501931 du tribunal administratif d'Orléans du 22 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2016
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N°15NT03036