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26/10/2016 | FRANCE | N°15NT01262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2016, 15NT01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014 du maire de Hauteville-sur-Mer s'opposant à la déclaration de travaux qu'il a déposé en vue de l'édification d'une clôture sur une parcelle située 13, rue des Isles.

Par un jugement n° 1401325 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril et 11 décembre 2015, 13 septembre et

6 octobre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014 du maire de Hauteville-sur-Mer s'opposant à la déclaration de travaux qu'il a déposé en vue de l'édification d'une clôture sur une parcelle située 13, rue des Isles.

Par un jugement n° 1401325 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril et 11 décembre 2015, 13 septembre et 6 octobre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2014 du maire de Hauteville-sur-Mer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hauteville-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 24 avril 2014 du maire de Hauteville-sur-Mer est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- la règle issue de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'est, ni justifiée, ni respectée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et remet en cause le droit de se clore reconnu par l'article 647 du code civil.

Par des mémoires en défense et un mémoire de production de pièces, enregistrés les 26 juin 2015, 27 juin, 29 juillet, 3 et 6 octobre 2016, la commune de Hauteville-sur-Mer conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à M. B...de se mettre en conformité avec cette décision et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et que les murs d'une hauteur supérieure à 2 mètres sont soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2014 du maire de Hauteville-sur-Mer s'opposant à la déclaration de travaux qu'il a déposée en vue de l'édification d'une clôture sur une parcelle située 13, rue des Isles ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur: " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement: (...) g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur: " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2007, du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, l'édification des clôtures est dispensée de toute formalité, sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 421-12 du même code ; que le plan local d'urbanisme de la commune de Hauteville-sur-Mer a été approuvé le 27 août 2004 et modifié le 17 juillet 2007 ; que le conseil municipal n'a pas usé de la faculté, prévue au d) de cet article, de soumettre à autorisation l'édification d'une clôture ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas contesté, que le terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas compris dans un des sites ou secteurs mentionnés aux a), b) ou c) du même article ; que, par suite, dès lors qu'aucune déclaration préalable n'était imposée pour la réalisation de ce projet de clôture constituée, ainsi qu'il résulte du dossier joint à la déclaration de travaux, d'un portail, d'un portillon et de dalles surmontées de panneaux de bois, et qui, compte tenu de ces caractéristiques, ne sauraient être regardée comme un mur, le maire de Hauteville-sur-Mer ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration déposée par M. B...;

4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Hauteville-sur-Mer, le versement d'une somme de 1 000 euros que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Hauteville-sur-Mer demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 24 avril 2014 du maire de Hauteville-sur-Mer s'opposant à la déclaration de travaux présentée par M. B... sont annulés.

Article 2 : La commune de Hauteville-sur-Mer versera à M B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Hauteville-sur-Mer tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Hauteville-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 , à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01262
Date de la décision : 26/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : MAST

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-26;15nt01262 ?
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