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26/10/2016 | FRANCE | N°15NT00522

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2016, 15NT00522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 6 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Doué-la-Fontaine a approuvé la modification n°4 du plan local d'urbanisme en tant qu'elle prévoit de créer un emplacement réservé n°21 pour la réalisation d'un centre administratif.

Par un jugement n° 1210740 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré

e le 13 février 2015, M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 6 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Doué-la-Fontaine a approuvé la modification n°4 du plan local d'urbanisme en tant qu'elle prévoit de créer un emplacement réservé n°21 pour la réalisation d'un centre administratif.

Par un jugement n° 1210740 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2015, M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 6 septembre 2012 du conseil municipal de Doué-la-Fontaine approuvant la modification n°4 du plan local d'urbanisme en tant qu'elle porte création de l'emplacement réservé n°21;

3°) de mettre à la charge de la commune de Doué-la-Fontaine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération litigieuse a été approuvée dans des conditions qui méconnaissent le droit d'amendement des conseillers municipaux ;

- elle est entachée d'excès de pouvoir ; le maire s'est servi de ses pouvoirs pour s'opposer à l'extension de l'activité commerciale exercée sur la parcelle en cause, et lui porter préjudice en faisant obstacle à la réalisation d'une plus-value financière et à une augmentation du loyer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, la commune de Doué-la-Fontaine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, faute pour M. E... d'avoir produit une copie de la décision contestée ;

- les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Par ordonnance du 28 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2016.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de Me F...D..., substituant MeA..., représentant la commune de Doué-la-Fontaine.

1. Considérant que M. E...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 septembre 2012 du conseil municipal de Doué-la-Fontaine approuvant la modification n°4 du plan local d'urbanisme en tant qu'elle prévoit la création, sur la parcelle AH n° 316, d'un emplacement réservé n°21 pour la réalisation d'un centre administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal de la délibération contestée que si certains membres du conseil municipal ont exprimé le souhait, lors de la séance au cours de laquelle a été examiné le projet de modification du plan, que soit supprimée la mention " en attendant la création du centre administratif " du texte qui leur avait été soumis, cette mention ne figure plus dans la liste des emplacements réservés de la commune annexée à la délibération approuvée par le conseil municipal ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que " l'amendement " présenté tendant à la suppression de cette mention n'aurait pas été discuté et soumis au vote du conseil municipal ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Doué-la-Fontaine a confié au conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) une étude de faisabilité architecturale et financière portant sur la restructuration de l' Hôtel de ville ; que cette étude, remise en 2008, préconise, en raison des contraintes de structure et d'accessibilité du bâtiment existant, non sa restructuration mais la construction d'un nouveau bâtiment sur un autre site ; que, par délibération du 29 mai 2008, le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle AH n° 316, qui était alors la propriété de la SCI Dagobert et dont M. E...s'était porté acquéreur, en vue d'y implanter le nouvel Hôtel de ville ; que cette délibération a été annulée par un arrêt du 12 octobre 2012 de la cour confirmant, sur ce point, le jugement du 17 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes, au seul motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente, le motif tiré de ce que la commune n'aurait pas disposé d'un projet d'aménagement ayant été écarté ; que la circonstance que, ni les caractéristiques architecturales, ni le coût de ce projet n'étaient arrêtés à la date de la délibération contestée ne suffit pas à remettre en cause la réalité de l'intention de la commune d'implanter, sur cette parcelle, la construction destinée à accueillir la nouvelle mairie ; que, par suite, son classement en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en dernier lieu, que la délibération contestée a été prise, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le but de permettre la construction du futur Hôtel de ville et répond ainsi à un objectif d'intérêt général ; que, par suite, et alors, au surplus, que le classement litigieux n'a pas pour effet, par lui-même, de faire obstacle à la poursuite de l'activité commerciale exercée par le locataire de M. E...sur cette parcelle, le moyen tiré de ce que la délibération du 6 septembre 2012 en tant qu'elle prévoit la création d'un emplacement réservé n°21 aurait pour but de lui causer un préjudice financier et serait, de ce fait, entachée d'un détournement de pouvoir, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Doué-la-Fontaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M.E..., le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Doué-la-Fontaine demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à la commune de Doué-la-Fontaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et à la commune de Doué-la-Fontaine.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00522
Date de la décision : 26/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET ORHAN DELORI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-26;15nt00522 ?
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