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19/10/2016 | FRANCE | N°16NT02147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2016, 16NT02147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Châteaudun.

Par un jugement n° 1503979 du 10 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr

atif d'Orléans du 10 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 novembre 2015 ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Châteaudun.

Par un jugement n° 1503979 du 10 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les motifs qui fondent l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur de fait ;

- en reprenant les allégations du ministre de l'intérieur sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction, les premiers juges ont méconnu l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que ni l'arrêté litigieux ni le jugement attaqué ne sont entachés d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Missoffe, avocat de M.A....

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 novembre 2015 l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Châteaudun ;

2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955 susvisée, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et en Corse ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le ministre de l'intérieur dans tous les cas peut prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article. (...) " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain et de la Corse à compter du 15 novembre à minuit ;

3. Considérant que, pour prendre la décision d'assignation à résidence litigieuse, en application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la gravité de la menace terroriste sur le territoire national et s'est appuyé sur les éléments mentionnés dans une note des services de renseignement versée au débat contradictoire ; qu'il ressort de cette note, d'une part, que M. A...a épousé religieusement, le 10 octobre 2015, une jeune française pro-djihadiste, qui a fait l'objet, le 29 juillet 2015, d'un signalement auprès du centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation, puis, le 29 août 2015, d'un arrêté d'interdiction de sortie du territoire en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, que d'autre part, de janvier 2013 à juin 2014, il a été à l'initiative de la création d'une association humanitaire dénommée " La maison de la paix - Dar El Salam ", dont les dons transitent par une autre association humanitaire plus importante, " Baraka City ", soupçonnée, en raison de son idéologie fondamentaliste et de l'importance des sommes d'argent qu'elle distribue, de financer le terrorisme ; que cette note mentionne également que M. A...est en relation avec des dirigeants de l'association " Hayat ", qui prône l'instauration du califat islamique, et, qu'il a été interpellé en Turquie, le 15 juin 2015, avec des membres de cette association ;

4. Considérant que le juge administratif peut prendre en considération les faits relatés par les notes établies par les services de renseignement dés lors qu'ils sont suffisamment précis et ne sont pas sérieusement contestés par le requérant ; qu'en l'espèce, M.A..., s'il établit que l'association " Dar El Salam " avait une activité humanitaire effective, ne soutient pas que les dons de cette association n'ont pas transité par l'association " Baraka City ", se bornant sur ce point à indiquer que le ministre de l'intérieur n'établit pas la réalité des liens de cette dernière association avec le financement du terrorisme ; que M.A..., qui admet avoir des liens avec les dirigeants de l'association Hayat, se borne à soutenir que celle-ci a une action humanitaire et ne prône ni la violence ni l'instauration du califat en France, sans apporter d'éléments de nature à justifier le déplacement qu'il a fait en Turquie, à Gaziantiep, à proximité de la frontière syrienne, avec d'autres membres de cette association ; qu'enfin, les circonstances qu'il n'a commis aucune infraction pénale, qu'il est respectueux des lois de la République et que son assignation à résidence n'a pas été renouvelée en dépit de la prolongation de l'état d'urgence ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité et l'appréciation des faits énoncés au point 3 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, assigner M. A...à résidence ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 novembre 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

L. LAINE

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT02147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02147
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : GARDERES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-19;16nt02147 ?
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