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19/10/2016 | FRANCE | N°16NT00026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2016, 16NT00026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions du 1er septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1507311 du 4 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

2 janvier 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions du 1er septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1507311 du 4 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 1er septembre 2015 prononçant sa remise aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

sur la décision de remise aux autorités espagnoles :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au moment du relevé de ses empreintes ;

- elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit Dublin III relatifs au droit à l'information lors de la demande d'asile ;

- elle méconnaît l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 13 du règlement Dublin III de sorte que la France était responsable de sa demande d'asile ;

- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen rigoureux des garanties en cas de transfert vers l'Espagne en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet aurait dû faire usage de la possibilité permise par celles-ci d'examiner une demande de protection internationale relevant de la compétence d'un autre Etat membre eu égard aux éléments spécifiques de sa situation personnelle et de la situation des demandeurs d'asile en Espagne ;

sur la décision portant assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant réadmission ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de M. Bréchot.

1. Considérant que M. A... C..., ressortissant ivoirien né le 14 août 1986, relève appel du jugement du 4 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :

2. . Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant remise aux autorités espagnoles, que M. C...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doit être écarté par adoption des motifs du point 4 du jugement attaqué, retenus à bon droit par le premier juge ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " Dublin III " : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel... " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a déclaré comprendre le français, s'est vu remettre le 10 juin en préfecture lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt de sa demande d'asile, ainsi qu'en atteste sa signature, tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement Eurodac et sur la mise en oeuvre du règlement Dublin III, rédigés en langue française ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 du règlement du 26 juin 2013 manque en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que M. C...n'aurait pas bénéficié des informations énumérées à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III n'étaient de nature à affecter directement que la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 10 juin 2015 refusant l'admission provisoire au séjour du requérant, qui n'a pas été contestée et dont l'illégalité n'est, en tout état de cause, pas invoquée à l'encontre de la décision critiquée du préfet de la Loire-Atlantique portant remise aux autorités espagnoles

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;

7. Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas que l'entretien individuel visé à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 s'est déroulé le 10 juin 2015 à la préfecture de la Loire-Atlantique et qu'il a été conduit, comme le soutient le préfet, par un fonctionnaire titulaire ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ; qu'il ressort du dossier que cet entretien a été conduit en langue française, langue que l'intéressé comprend ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Hiérarchie des critères : 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ; qu'il résulte clairement des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date ; qu'il résulte également de la combinaison des dispositions précitées, que les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas, lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité l'asile en Espagne, où ses empreintes digitales ont été enregistrées le 26 septembre 2014 ; que, par suite, les critères énoncés par l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 n'étaient pas applicables à la demande d'asile présentée postérieurement par M. C...en France, le 1er juin 2015, dès lors qu'elle ne constituait pas une première demande d'asile présentée sur le territoire de l'Union Européenne ; qu'en conséquence, alors même que M. C...aurait franchi la frontière extérieure de l'Union européenne le 12 août 2014, l'Espagne est l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, ainsi d'ailleurs que l'ont reconnu les autorités espagnoles en donnant leur accord à sa réadmission par décision du 16 juin 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'aux termes du 2ème alinéa du 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ;

12. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est en principe examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;

13. Considérant, d'autre part, que si l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du demandeur, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. C...fait valoir que l'Etat espagnol a fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 21 janvier 2011 et se prévaut des rapports sur la situation des demandeurs d'asile en Espagne du rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies (ONU) du 6 juin 2013 et du conseil de l'Europe du 16 janvier 2015, les éléments précités, relatifs aux troubles et dysfonctionnements dans l'accueil des migrants et demandeurs d'asile qui ont pu être relevés dans les enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et Mélila, ne sont pas de nature à établir que la réadmission de M. C...auprès des autorités espagnoles pour le traitement de sa demande d'asile, qui n'implique pas le renvoi vers ces territoires, serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ;

15. Considérant, en septième lieu, que la circonstance qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait à des risques pour sa vie, au demeurant non établis, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité la décision contestée, qui se borne à le renvoyer en Espagne ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

16. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant assignation à résidence, que M. C...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doit être écarté par adoption des motifs du point 13 du jugement attaqué, retenus à bon droit par le premier juge ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 12, l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles du requérant n'est pas établie ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles ;

18. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que ce dernier article ne saurait constituer le fondement légal de la décision prise à l'encontre de l'intéressé, qui prend la forme d'une assignation à résidence et non pas d'une obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que tout risque que M. C..., qui ne peut justifier ni d'une domiciliation stable ni d'une entrée régulière sur le territoire français, se soustraie à la mesure de remise aux autorités espagnoles ait été exclu ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

20. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00026
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-19;16nt00026 ?
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