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19/10/2016 | FRANCE | N°15NT03914

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2016, 15NT03914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'annulation des arrêtés du 20 octobre 2015 par lesquels le préfet a décidé, d'une part, sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 15047

92 du 22 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'annulation des arrêtés du 20 octobre 2015 par lesquels le préfet a décidé, d'une part, sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1504792 du 22 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes la demande de M. H...en tant qu'elle est dirigé contre l'arrêté du 2 septembre 2015 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2015, M.H..., représenté par MeI..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 octobre 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois dans un délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, qui devra être versée à son conseil, MeI..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision de remise aux autorités espagnoles n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'a pas reçu l'information dans une langue qu'il comprend telle que prévue par l'article 18 du règlement Eurodac au moment du relevé d'empreintes digitales ;

- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet ne justifiant pas avoir respecté les dispositions des articles 4 et 26 du règlement (UE) n°604/2013 dit Dublin III ;

- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été méconnues ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, qui n'est pas devenue définitive et qui a été prise par une autorité incompétente, qui est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qui méconnaît l'article 18 du règlement Eurodac, les articles 4 et 5 du règlement Dublin III, et l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de remise aux autorités espagnoles est entachée d'erreur de droit car le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile définis par le règlement Dublin III et n'a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 de ce même règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. H...n'est fondé.

M. H...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...H..., ressortissant camerounais né le 9 mai 1985, relève appel du jugement du 22 octobre 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme G...B..., attachée principale, chef du bureau de l'asile, de l'intégration et des naturalisations à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a signé la décision du 2 septembre 2015 refusant l'admission au séjour de M.H..., bénéficiait d'une délégation de signature du 3 octobre 2014 du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la réglementation et des libertés publiques n'aurait pas été absent ou empêché à cette date ; que la circonstance que la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour ne mentionne pas cette délégation de signature est sans incidence sur sa régularité ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant l'admission provisoire au séjour de M.H..., qui mentionne le règlement communautaire n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit Dublin III, et qui indique également que le relevé des empreintes de l'intéressé auquel il a été procédé a fait apparaître que celles-ci figuraient déjà dans le fichier Eurodac et que les autorités espagnoles étaient saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, qui a été abrogé le 20 juillet 2015 par le règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est inopérant à l'encontre de la décision du 2 septembre 2015 ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite (...) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

6. Considérant que si M. H...fait valoir que la procédure suivie à son encontre a été irrégulière, en ce qu'il n'aurait pas été informé conformément aux exigences posées tant par l'article 18 du règlement communautaire dit Eurodac que par l'article 4 du règlement communautaire dit Dublin III, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre le 2 septembre 2015 en préfecture, lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt de sa demande d'asile, ainsi qu'en atteste sa signature, tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement Eurodac et sur la mise en oeuvre du règlement Dublin III, rédigés en français, langue qu'il comprend ; que M. H...n'établit pas que les documents d'information qui lui ont été communiqués étaient incomplets au regard des dispositions applicables ; que s'il soutient qu'il a été dans l'impossibilité de prendre connaissance de toutes ces informations dès lors qu'il ne sait pas lire, il ressort notamment du procès-verbal du 19 octobre 2015 de son audition par les services de la police de Nantes que s'il lit difficilement le français, il le parle et le comprend ; que, par suite, M. H...a été mis en possession des informations requises par les différents règlements communautaires relatifs au traitement des demandes d'asile le 2 septembre 2015, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. H...a bénéficié d'un entretien individuel de trente-cinq minutes avec les services de la préfecture le 2 septembre 2015 ; que compte tenu de sa bonne compréhension de la langue française, l'assistance d'un interprète n'était pas nécessaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait ;

9. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il ressort des termes de la décision portant refus de séjour que le préfet s'est livré à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant et a tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile de M.H... ;

10. Considérant qu'il résulte des points 2 à 9 que M. H...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour ;

En ce qui concerne les autres moyens :

11. Considérant, en premier lieu, que la décision de remise aux autorités espagnoles a été signée par Mme D...F..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 16 septembre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, dont l'article 2 prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.E..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, elle est habilitée à signer les décisions relatives aux attributions du service de l'immigration et de l'intégration, lesquelles incluent spécifiquement les décisions de réadmission dans un pays de l'Union européenne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la réglementation et des libertés publiques n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige fait état des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'après avoir rappelé les étapes de la procédure suivie, la situation personnelle et familiale de l'intéressé et les circonstances de son interpellation le 19 octobre 2015 pour des faits de vol avec violence, le préfet a relevé qu'aucune circonstance ne s'opposait à ce qu'il regagne l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile ; que ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision ;

13. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 6 et 7 ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (...) l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 20 octobre 2015 a été notifiée à M. H...le même jour ; qu'elle était accompagnée d'un courrier mentionnant, en français, les voies et délais de recours applicables ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 manque en fait ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

17. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...H...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03914
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-19;15nt03914 ?
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