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19/10/2016 | FRANCE | N°14NT02755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2016, 14NT02755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 avril 2012 par laquelle le président du conseil général du Morbihan a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale, ainsi que la décision du 6 juin 2012 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1202762 du 14 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du président du conseil général du Morbihan des 5 avril 2012 et 6 juin 2012.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, le département du Morbihan, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 avril 2012 par laquelle le président du conseil général du Morbihan a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale, ainsi que la décision du 6 juin 2012 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1202762 du 14 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du président du conseil général du Morbihan des 5 avril 2012 et 6 juin 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, le département du Morbihan, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 août 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le rapport d'évaluation établi par la puéricultrice et l'assistante sociale du service d'aide sociale à l'enfance ayant rencontré Mme D...et sa famille à deux reprises permet clairement d'établir que l'intéressée ne présentait pas toutes les garanties nécessaires pour assurer l'accueil d'enfants à son domicile en qualité d'assistante familiale.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2015, Mme D...indique ne plus souhaiter devenir assistante familiale.

Par une ordonnance du 4 juillet 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que le département du Morbihan relève appel du jugement du 14 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MmeD..., annulé la décision du président du conseil général du 5 avril 2012 refusant d'agréer cette dernière en qualité d'assistante familiale, ainsi que la décision du 6 juin 2012 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) / L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (...) 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. " ;

3. Considérant que l'agrément sollicité par Mme D...lui a été refusé aux motifs que " les entretiens et visites à domicile n'avaient pas permis de s'assurer de sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial " et que " la place et le rôle de Mme D...auprès des enfants accueillis ne sont pas clairement définis compte tenu du fonctionnement familial. Son projet professionnel n'est pas suffisamment élaboré. Elle idéalise le métier d'assistant familial. Elle manque de réflexion sur le travail avec les équipes de placement et sur les relations avec les parents. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le premier entretien Mme D...s'est renseignée de manière approfondie sur la profession d'assistante familiale en rencontrant plusieurs familles d'accueil et en se rapprochant de divers organismes ; qu'elle a également, au vu de ces enseignements, élargi son projet aux enfants âgés de 0 à 10 ans ; qu'elle est décrite par le rapport d'évaluation comme " calme, accueillante et dans l'échange " et disposant " des connaissances adaptées sur les besoins du jeune enfant " ; que le reproche selon lequel elle idéaliserait ce métier n'est pas développé et, notamment, ne fait pas état des contraintes et difficultés qu'elle refuserait d'envisager ; que la circonstance que Mme D...vive dans la même maison que son frère et ses parents ne constitue pas en soi, eu égard aux caractéristiques de la propriété immobilière et au logement dont dispose chacun des membres de cette famille, un obstacle à la délivrance de l'agrément, alors surtout, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son projet professionnel ne serait pas personnel et, d'autre part, que les autres membres de la famille y apportent leur soutien ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de refus d'agrément opposée à Mme D...était entachée d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Morbihan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MmeD..., annulé les décisions du président du conseil général du Morbihan des 5 avril 2012 et 6 juin 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que le département du Morbihan demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du département du Morbihan est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au département du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

L. LAINE

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT002755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02755
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CARADEUX CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-19;14nt02755 ?
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