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19/10/2016 | FRANCE | N°14NT00648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2016, 14NT00648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de la région de Dinard des ordures ménagères (SIRDOM) a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement, sous déduction de la provision accordée par le juge des référés du tribunal, la société Even et l'Etat à lui verser les sommes de 124 682,34 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la décharge de Dinard et de 49 243,30 euros TTC en réparation des préjudices annexes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande i

ntroductive d'instance et des intérêts capitalisés en application de l'article 1154...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de la région de Dinard des ordures ménagères (SIRDOM) a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement, sous déduction de la provision accordée par le juge des référés du tribunal, la société Even et l'Etat à lui verser les sommes de 124 682,34 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la décharge de Dinard et de 49 243,30 euros TTC en réparation des préjudices annexes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance et des intérêts capitalisés en application de l'article 1154 du code civil.

Par un jugement n° 1002483 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a :

1°) condamné solidairement l'Etat et la société Even à verser au SIRDOM les sommes de 124 682,34 euros TTC et de 49 243,30 euros TTC, sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance du juge du référé provision et décidé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2010 sous déduction des intérêts qui auraient été versés en exécution de l'ordonnance du juge du référé provision du 16 octobre 2007, les intérêts échus à la date du 19 juin 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

2°) condamné l'Etat à garantir la société Even à hauteur de 75% du paiement de la somme de 15 111,26 euros ;

3°) mis les frais et honoraires des expertises ordonnées dans les instances n° 0504611 et n° 0803069, taxés et liquidés aux sommes respectives de 8 870,92 euros et 5 494,16 euros, à la charge de l'Etat et de la société Even ;

4°) rejeté le surplus des conclusions du SIRDOM et de la société Even.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2014 et 2 décembre 2015, la société Even, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) s'agissant du coût des travaux de reprise et des préjudices annexes, en cas de condamnation de la société Even, d'une part de condamner l'Etat à la garantir à hauteur de 75% du montant total de ses condamnations, d'autre part de déduire le montant des condamnations provisionnelles accordées par le juge des référés du montant des condamnations décidées par les juges du fond, enfin de décider que les intérêts moratoires ne courront qu'à compter de la requête au fond et qu'il ne saurait y avoir lieu à intérêts sur le montant de la provision ;

2°) s'agissant des frais d'appel d'offres et du coût des études complémentaires, de juger qu'ils n'ont pas à être supportés par l'appelante ou, subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir à hauteur de 75% de ces frais ;

3°) s'agissant des frais d'expertise, à titre principal, de juger que les frais de la seconde expertise n'ont pas à être supportés par l'appelante, et de condamner l'Etat à la garantir à hauteur de 75% des frais de la première, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à la garantir à hauteur de 100% des frais de la seconde expertise et à 75% des frais de la première expertise, à titre encore plus subsidiaire, de condamner l'Etat à la garantir à hauteur de 75% ;

4°) de condamner l'Etat à la garantir de la totalité du paiement de la somme de 15 111,26 euros ;

5°) de juger qu'il n'y a pas lieu à intérêts sur le montant de la provision.

Elle soutient que :

- les causes des désordres sont essentiellement imputables à la maîtrise d'oeuvre : absence d'étude préalable hydrologique et topographique, absence de prescription de travaux de drainage extérieur des eaux pluviales ;

- elle ne conteste pas sa condamnation solidaire avec l'Etat à verser au SIRDOM une somme de 124 682,34 euros au titre des travaux de reprise et une somme de 49 243,30 euros au titre des préjudices annexes, mais l'absence de répartition des responsabilités entre eux ; les premiers juges se sont mépris sur sa demande de condamnation de l'Etat à la garantir à hauteur de 75% des condamnations à venir, et non des provisions déjà fixées, et n'y ont pas statué ;

- les études supplémentaires, d'un montant de 15 111,26 euros, sont la conséquence du défaut de conception, ce coût ne saurait être mis à la charge de la société Even ;

- les intérêts au taux légal ne peuvent courir que de la demande au fond et il n'y a pas à calculer d'intérêts sur les provisions versées ;

- le coût de l'expertise complémentaire ne saurait incomber à la société Even.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, le Syndicat intercommunal de la région de Dinard des ordures ménagères (SIRDOM), représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la société Even le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les frais d'appel d'offres et études complémentaires sont la conséquence tant de l'insuffisance de conception que de la réalisation initiale des travaux de terrassement et drainage par la société Even ;

- il en va de même s'agissant des frais de la seconde expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué soit réformé pour que la garantie de 75% apportée par l'Etat à la société Even s'étende aux sommes de 124 682,34 euros TTC de coût des reprises et 49 243,34 euros de préjudices annexes, et des frais d'expertise d'un montant total de 14 365,08 euros, déduction faite des provisions versées en exécution de l'ordonnance de référé du 16 octobre 2007.

Il soutient que :

- la société Even n'avait pas demandé aux premiers juges de déterminer sa part de responsabilité, sauf en ce qui concerne le coût des appel d'offres et études supplémentaires d'un montant de 15 111,26 euros ; l'Etat avait en revanche formé une demande de répartition des charges et le tribunal administratif y a fait droit dans les termes retenus par l'expert, soit 75% pour l'Etat et 25% pour la société Even ;

- les études supplémentaires, d'un montant de 15 111,26 euros, sont la conséquence tant de l'insuffisance de conception que de la réalisation initiale des travaux de terrassement et drainage par la société Even ;

- la seconde expertise a été rendue nécessaire du fait des contradictions entre les conclusions du 1er rapport d'expertise et les préconisations du cabinet Burgeap, auquel le SIRDOM a confié les travaux de reprise ; le second rapport d'expertise maintient le partage de responsabilité précité ; l'Etat n'a donc pas à supporter seul le coût de cette seconde expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant qu'en 2002 le syndicat intercommunal de la région de Dinard des ordures ménagère (SIRDOM), a confié à la société Géoarmor la réalisation d'une étude préalable à la réhabilitation de la décharge dite de " Mon Repos " située à Dinard ; que le SIRDOM a confié la maîtrise d'oeuvre de ces travaux à l'Etat, direction départementale de l'agriculture et de la forêt d'Ille-et-Vilaine, et le lot " terrassements-drainages " à la société Even ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 12 octobre 2004 ; que le SIRDOM constatant, après plusieurs mois d'exploitation, une production de lixiviats deux fois supérieure à la prévision maximale et entraînant non seulement une pollution mais aussi des coûts de traitement excédant les prévisions, a fait procéder à des sondages pour vérifier la conformité des travaux réalisés aux exigences du cahier des clauses techniques particulières ; qu'à la demande du SIRDOM une expertise a été ordonnée le 12 décembre 2005 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; qu'au vu du rapport de l'expert, déposé le 16 août 2006, le juge du référé, saisi par le SIRDOM de demandes de condamnations provisionnelles, a, par une ordonnance du 16 octobre 2007, condamné solidairement l'Etat et la société Even à verser au SIRDOM, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, une provision de 56 294,52 euros TTC au titre des travaux de réfection de l'ouvrage et une provision de 36 929,03 euros TTC au titre de divers frais annexes exposés par le SIRDOM ; que si l'Etat et la société Even se sont acquittés de leurs condamnations provisionnelles, ils n'ont pas exécuté les travaux de reprise des désordres ; qu'en conséquence le maître d'ouvrage a fait appel à un maître d'oeuvre spécialisé, le cabinet Burgeap, qui a établi un avant-projet pour la réhabilitation de la décharge, a attiré l'attention sur la nécessité de faire, préalablement à la réalisation des travaux, une étude hydrogéologique et des relevés topographiques, et a indiqué que le coût des travaux serait nettement plus important que le montant estimé par l'expert ; que le SIRDOM a en conséquence sollicité une nouvelle expertise en référé, qui a été ordonnée le 2 septembre 2008 et confiée au même expert, lequel a réévalué à la somme de 124 682,34 euros le coût des travaux de reprise des désordres et à la somme de 49 243,30 euros TTC le montant des préjudices annexes ; que par un jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, condamné solidairement l'Etat et la société Even à verser au SIRDOM les sommes de 124 682,34 euros TTC et de 49 243,30 euros TTC, sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance du juge du référé provision et décidé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2010 sous déduction des intérêts qui auraient été versés en exécution de l'ordonnance du juge du référé provision du 16 octobre 2007, et que les intérêts échus à la date du 19 juin 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en deuxième lieu, a condamné l'Etat à garantir la société Even à hauteur de 75% du paiement de la somme de 15 111,26 euros, en troisième lieu, a mis les frais des deux expertises, taxés et liquidés aux sommes respectives de 8 870,92 euros et 5 494,16 euros, à la charge de l'Etat et de la société Even ; que, par la présente requête, la société Even relève appel de ce jugement, en précisant qu'elle " n'entend pas revenir sur le principe de la condamnation ni sur les montants, fixés par le tribunal administratif de Rennes à 124 682,34 euros TTC et 49 243,30 euros TTC " ;

2. Considérant que la société requérante demande, en premier lieu, que la garantie par l'Etat à hauteur de 75 % porte sur le " montant total des condamnations " prononcées contre elle ; qu'il résulte de son mémoire en défense de première instance qu'elle a effectivement demandé au tribunal administratif de " en cas de condamnation solidaire condamner l'Etat à garantir la société Even (...) de 75 % des sommes réglées par elle " ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise faisant état d'un vice de conception tenant à l'absence d'étude hydrologique et de relevés topographiques précis, de la profondeur inadaptée du réseau de collecte des lixiviats, de la trop forte perméabilité de la couverture de la décharge par rapport aux prescriptions limites du marché et de l'absence de drainage des eaux de ruissellement, que les désordres entraînant un important excès des lixiviats recueillis résultent principalement d'une erreur de conception et ont été aggravés par les insuffisances de l'exécution et de la surveillance des travaux ; que, dans ces conditions, d'une part, la participation tant de l'Etat maître d'oeuvre que de l'entreprise aux mêmes désordres permettait leur condamnation solidaire sollicitée par le SIRDOM, d'autre part, la part plus importante imputable aux défauts de conception de l'ouvrage et de direction de l'exécution des travaux justifie la condamnation de l'Etat à garantir la société Even à hauteur de 75 % de la totalité des condamnations prononcées contre cette dernière ; que la requérante est ainsi fondée à demander la condamnation de l'Etat à la garantir à hauteur de 75 % de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, tant au titre de la réparation des différents préjudices résultant des désordres de l'ouvrage qu'au titre de la charge des frais d'expertise et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que la société Even conteste, en deuxième lieu, sa condamnation solidaire avec l'Etat au paiement de la somme de 15 111,26 euros correspondant aux frais d'appel d'offres et au coût des études complémentaires, en soutenant que ces frais sont dus uniquement au vice de conception dont est responsable la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) d'Ille-et-Vilaine ; qu'il n'est toutefois pas contesté que l'Etat maître d'oeuvre et la société Even ont tous deux contribué par leurs manquements respectifs aux désordres ; que cette seule circonstance suffit à permettre leur condamnation solidaire à réparer l'ensemble des préjudices résultant de ces désordres et que les responsabilités propres de chacun des intervenants ont été prises en compte dans le partage de responsabilité retenu entre l'Etat, à hauteur de 75%, et l'entreprise, à hauteur de 25% ; qu'il en résulte que la somme invoquée de 15 111,26 euros ne peut être soustraite à la condamnation solidaire pour être mise à la charge du seul Etat maître d'oeuvre ; que ce chef de préjudice se trouve en revanche inclus, comme cela résulte du point 2 ci-dessus, dans la garantie à hauteur de 75 % que doit l'Etat à la société Even ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que le prévoit le jugement attaqué, à son point 11, les condamnations solidaires de l'Etat et de la société Even à indemniser les coûts de reprise du chantier de réhabilitation du site de la décharge et les préjudices annexes supportés par le SIRDOM ont été prononcées sous déduction des provisions accordées par le juge des référés ; que les conclusions de la société Even tendant à ce que la cour opère une telle déduction sont, dès lors, dépourvues d'objet ;

5. Considérant en quatrième lieu, d'une part, que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge, dus en application de l'article 1153 du code civil, sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ; que la société Even n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait courir les intérêts au taux légal sur les condamnations susmentionnées à compter du 19 juin 2010, date d'enregistrement de la demande au fond du SIRDOM devant le tribunal administratif de Rennes ;

6. Considérant, d'autre part, que si le juge des référés n'a pas assorti les provisions accordées par son ordonnance du 16 octobre 2007 des intérêts au taux légal, qui ne lui étaient pas demandés, il est constant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité, fût-ce par provision, fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que la société Even ne se prévaut d'aucun texte ni d'aucun principe faisant obstacle à ce que les premiers juges décident, au point 12 du jugement attaqué, que les intérêts qui auraient été versés sur les provisions viennent en déduction des intérêts moratoires accordés à compter du 19 juin 2010 sur les condamnations au fond ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la société Even soutient que les frais de la seconde expertise, liquidés à la somme de 5 494,16 euros par l'ordonnance de taxation du président du tribunal du 18 mars 2009, ne pouvaient être mis à sa charge aux motifs que selon elle " cette deuxième expertise a été entraînée, d'une part, par la carence de la DDAF et le choix d'un cabinet de maître d'oeuvre et d'autre part par l'insuffisance des préconisations de l'expert judiciaire en ce qui concerne la prescription de travaux de reprise " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la deuxième expertise avait pour objet l'appréciation des conséquences techniques et financières du nouveau projet de réhabilitation de la décharge du lieu-dit " Mon repos " destiné à remédier aux désordres du projet mis en oeuvre par la DDAF et la société Even ; que le tribunal pouvait dès lors procéder à une appréciation globale de la charge des frais des deux expertises ; qu'en revanche, comme le demande la requérante à titre " infiniment subsidiaire ", l'Etat doit être condamné, conformément à ce qui a été dit au point 2, à garantir la société Even à hauteur de 75% de cette condamnation globale au paiement des frais d'expertise ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Even est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes n'a pas condamné l'Etat à la garantir à hauteur de 75 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du SIRDOM tendant à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Even au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à garantir la société Even à hauteur de 75 % de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 janvier 2014, tant au titre de la réparation des différents préjudices résultant des désordres de l'ouvrage qu'au titre de la charge des frais d'expertise et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 janvier 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Even et la demande du SIRDOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Even, au Syndicat intercommunal de la région de Dinard des ordures ménagères (SIRDOM), et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00648
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP AVOLITIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-19;14nt00648 ?
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