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17/10/2016 | FRANCE | N°15NT02641

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 octobre 2016, 15NT02641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision en date du 25 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Locmariaquer lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable son projet de construction d'une maison d'habitation et la décision en date du 1er juillet 2013 rejetant le recours administratif formé contre ce certificat d'urbanisme.

Par un jugement n° 1303266 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, Mme D...C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision en date du 25 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Locmariaquer lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable son projet de construction d'une maison d'habitation et la décision en date du 1er juillet 2013 rejetant le recours administratif formé contre ce certificat d'urbanisme.

Par un jugement n° 1303266 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, Mme D...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Locmariaquer des 25 février et 1er juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Locmariaquer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- le terrain d'assiette destiné à accueillir son projet de construction a été classé en zone Uba du document local d'urbanisme ;

- un tel classement révèle le caractère urbanisé du secteur, ainsi que la commune l'a d'ailleurs admis ;

- un projet de construction portant sur une unique maison d'habitation ne constitue pas une extension de l'urbanisation lorsqu'il est situé au sein d'un village ou d'un hameau ;

- le secteur considéré constitue un quartier périphérique de la commune ;

- le terrain d'assiette de la construction projetée était autrefois construit ;

- le projet litigieux ne remet pas en cause les contours de l'enveloppe bâtie du secteur ;

- la circulaire n° 2006-31 du 1er mars 2006 indique qu'une construction est possible à l'intérieur d'un hameau dès lors qu'elle ne remet pas en cause la taille de celui-ci ;

- son projet est situé dans un secteur caractérisé par une densité significative de constructions et en continuité avec le centre-bourg de la commune ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le terrain d'assiette était séparé de la partie urbanisée la plus proche par de vastes espaces agricoles ;

- la commune a précédemment accordé des autorisations de construire pour des projets présentant des configurations identiques à la sienne ;

- son projet se situe dans la même enveloppe bâtie existante que les constructions précédemment autorisées par la commune ;

- les décisions litigieuses sont constitutives d'une rupture d'égalité devant la loi ;

- son projet s'assimile au remplacement d'immeubles détruits par le temps.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, la commune de Locmariaquer, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 16 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la circulaire n° 2006-31 du 14 mars 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeA..., représentant la commune de Locmariaquer.

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement en date du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 25 février et 1er juillet 2013 du maire de la commune de Locmariaquer portant certificat d'urbanisme négatif et rejet du recours administratif formé contre celui-ci ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction de Mme C...est constitué par la parcelle cadastrée section BI n° 220, situé au lieu-dit Kerlud ; que ce secteur prend la forme d'un petit hameau constitué d'une vingtaine de constructions, nettement isolé du centre-bourg, situé à plusieurs centaines de mètres, dont il est séparé par de vastes espaces agricoles ; qu'une telle configuration caractérise une urbanisation diffuse qui, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ne constitue ni un village ni une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le terrain en question est au surplus lui-même situé au Sud de ce hameau, en retrait de la ligne formée par les constructions existantes les plus proches, et se trouve ainsi en dehors de l'enveloppe bâtie existante ; que, dans de telles conditions, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce terrain ait par le passé comporté des constructions à usage agricole, le projet de Mme C...de construire une maison d'habitation sur cette parcelle emportait une extension de l'urbanisation prohibée par le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que ce terrain soit situé en zone Uba du document local d'urbanisme de la commune est également sans incidence pour apprécier la légalité de la décision contestée au regard des dispositions législatives du code de l'urbanisme applicables au littoral ; que, de même, la circonstance que la commune de Locmariaquer ait par le passé délivré des autorisations de construire pour des projets situés au sein de l'enveloppe bâtie constituée par le hameau de Kerlud, ce qui, en tout état de cause, n'aurait pas été le cas du projet de MmeC..., est elle-même sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeC..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction déposées par l'intéressée ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Locmariaquer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de mettre, au même titre, une somme de 1 500 euros à la charge de Mme C...au profit de la commune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Locmariaquer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la commune de Locmariaquer.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02641
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-17;15nt02641 ?
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