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07/10/2016 | FRANCE | N°15NT03550

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 octobre 2016, 15NT03550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503989 du 24 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, Mme A...D..., représentée par MeC...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503989 du 24 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, Mme A...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- en ne l'informant pas qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et en ne la mettant pas en mesure de présenter ses observations, le préfet a méconnu les droits de la défense ;

- cette autorité a méconnu l'étendue de sa compétence en s'en remettant à l'appréciation du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions des articles L. 742-6, R. 723-2 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la date de notification de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas établie avec certitude ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et entraîne elle-même l'illégalité de la décision fixant son pays de renvoi ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code et entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 24 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme D..., examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2015 ; que dès lors le préfet, qui n'était pas saisi d'une demande sur un autre fondement, était tenu de refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressée en qualité de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence est inopérant et doit être écarté ;

3. Considérant que la circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas indiqué dans l'arrêté contesté que Mme D...résidait chez sa soeur et qu'elle souffrait d'une maladie neurologique chronique dégénérative nécessitant la présence à ses côtés d'une tierce personne ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que l'intéressée avait porté ces informations à la connaissance de ses services avant le 23 mars 2015, date à laquelle elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de Mme D...a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception produit en première instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que la décision du 5 février 2015 du directeur de l'Office a été notifiée à Mme D...le 14 février 2015 ; que, par suite, l'intéressée, qui mentionne les dispositions de l'article R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser quelles seraient les conditions de forme que cette notification ne respecterait pas, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que Mme D...qui, à la date de la décision contestée, n'avait pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que MmeD..., qui est célibataire et sans enfant, est entrée irrégulièrement en France le 7 avril 2014, à l'âge de 45 ans ; que si elle soutient devant le juge que son état de santé ne lui permettrait pas de subvenir seule à ses besoins et nécessiterait la présence à ses côtés d'une tierce personne, elle se borne à produire un certificat médical établi le 11 juin 2015 ainsi qu'une attestation de sa soeur ; que ces seuls éléments, qui ont au demeurant été communiqués au préfet postérieurement à la décision contestée, ne sont pas de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que, pour le surplus, Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, qu'il n'est contraire ni aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au 10° de l'article L. 511-4 du même code, et de ce que le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la même convention, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre respectivement de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2016

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT03550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03550
Date de la décision : 07/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-07;15nt03550 ?
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