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07/10/2016 | FRANCE | N°15NT03541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 octobre 2016, 15NT03541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504702 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2015 et 10 mars 2016, M. D...

B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504702 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2015 et 10 mars 2016, M. D... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, sous la même astreinte et dans un délai d'un mois à compter de la même date, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 8 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas sollicité l'avis préalable des services de l'aide à l'enfance ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il établit être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en remettant en cause le sérieux de ses études ;

- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires enregistrés les 27 janvier et 14 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient en outre que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction fixée au 17 mars 2016 a été reportée au 29 mars 2016 à 16 heures par une ordonnance du 14 mars 2016.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D... B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant que si M. B...était scolarisé depuis son entrée en France à la fin de l'année 2013 à l'âge de 17 ans et suivait une formation en vue de l'obtention d'un CAP de cuisinier, il ressort des pièces du dossier qu'il présentait des résultats insuffisants au titre du 3ème trimestre de l'année scolaire 2013/2014 et du 1er trimestre de l'année 2014/2015 avec des moyennes respectives de 9,52/20 et de 8,76/20 ; que ses bulletins scolaires faisaient état d'un nombre conséquent d'absences injustifiées et soulignaient son manque de travail et d'investissement ; que par suite, et alors même que l'intéressé a obtenu son diplôme en juin 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique a pu sans commettre d'erreur d'appréciation remettre en cause le caractère réel et sérieux de sa formation ; qu'au vu de ce seul motif, le préfet pouvait refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B...sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur dans la qualification juridique des faits ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente et après avis de la structure d'accueil de M. B..., de ce qu'il est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce que le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'une erreur de fait en estimant que l'intéressé n'établissait pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où réside au moins un oncle qui l'a aidé à quitter la Guinée, et de ce que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne pouvait être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2016

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT03541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03541
Date de la décision : 07/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-07;15nt03541 ?
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