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05/10/2016 | FRANCE | N°16NT00901

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2016, 16NT00901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement des dispositions des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet du Loiret en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays d'origine comme pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire

portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement des dispositions des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet du Loiret en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays d'origine comme pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Loiret, dans les même conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1503877 du 8 janvier 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, M. C...B..., représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet du Loiret en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte que celles demandées en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2000, par des éléments réputés probants par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; il démontre également une réelle volonté d'insertion ; ses frères et soeurs vivent en France ainsi que leurs enfants, et il n'a plus de contact avec ses parents restés aux Comores depuis l'âge de 5 ans, ayant été élevé par sa grand-mère au Kénya, décédée en 2000 ; ces circonstances particulières expliquent qu'il ait sollicité la reconnaissance de son apatridie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, le préfet du Loiret, conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en remettre à ses observations présentées en première instance en l'absence de moyen nouveau en appel.

M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant comorien, déclare être entré en France en 2000, irrégulièrement ; que, par arrêté du 4 avril 2006, le préfet du Loiret a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il a fait l'objet d'une injonction de quitter le territoire assortie d'une mesure de rétention administrative du 9 au 11 mai 2006 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de statut d'apatride par décision du 7 février 2008 ; que, par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, par arrêté du 16 septembre 2015, le préfet du Loiret a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. C...B..., a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement rendu le 8 janvier 2016 sous le n° 1503877 par le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 16 septembre 2016 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays d'origine comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M. C...B...soutient être présent en France de manière continue depuis l'année 2000, les documents qu'il a produits devant le premier juge, soit une attestation d'une association sportive rédigée en 2011, l'attestation de dépôt de dossier de candidature pour des cours de langues et de convocation à des tests, une attestation d'hébergement de sa soeur, une attestation de suivi de formation d'une durée de trois mois en 2002, ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire avant l'année 2007 ; qu'il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle est dépourvue de toute valeur réglementaire ; que si M. C...B...se prévaut par ailleurs de la présence en France de deux de ses soeurs, dont une, de nationalité française, qui l'héberge et subvient à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu'il est lui-même célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, et qu'en se bornant à alléguer qu'il a été confié à sa grand-mère, établie au Kenya, de l'âge de cinq ans jusqu'à ses vingt ans, date à laquelle sa grand-mère serait décédée, il n'établit pas avoir perdu tout contact avec sa famille restée aux Comores ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas, en prenant la décision contestée d'éloignement, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00901
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-05;16nt00901 ?
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