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05/10/2016 | FRANCE | N°15NT03515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2016, 15NT03515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 février 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1501844 du 21 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2015 et le 15 avril 2016,

M. B..., représenté par Me Mongis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 février 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1501844 du 21 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2015 et le 15 avril 2016, M. B..., représenté par Me Mongis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre et Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, à condition que ceui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administartif d'Orléans, il établit que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale, de sa vie professionnelle et de son intégration en France ;

- la procédure d'instruction de sa demande de titre est irrégulière car il avait demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'agent de la préfecture a orienté sa demande vers un titre de séjour " salarié " ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les articles 3.1, 7 et 9.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le Congo comme pays de destination sont illégaux en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- et les observations de Me Mongis, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 février 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est arrivé en France en 2009, à l'âge de 24 ans, après avoir obtenu, à l'issue d'une formation poursuivie au Congo puis en Italie, un certificat de management hôtelier ; qu'il a alors sollicité un titre de séjour en qualité de salarié en faisant valoir une promesse d'embauche dans l'hôtellerie en France ; que ce titre salarié lui a été refusé, mais M. B...est resté en France, où il a travaillé irrégulièrement et rencontré une compatriote, avec laquelle il a eu une enfant née le 10 avril 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la relation avec sa compagne, titulaire d'une carte de résident et engagée avec succès dans un cycle d'étude d'aide-soignante, est établie depuis environ deux ans à la date de la décision contestée, et que leur vie commune est établie depuis le début de l'année 2014 ; que les attestations produites, si elles ont été établies postérieurement à la décision contestée, attestent de la présence quotidienne du requérant auprès de son enfant avant cette décision ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... a travaillé dés qu'il a été titulaire d'un récépissé de demande de titre l'y autorisant et a ainsi pu contribuer, non seulement à l'éducation de sa fille mais également à son entretien ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B...justifie d'une intégration parfaitement réussie dans la société française puisqu'il s'est engagé auprès de la Croix-Rouge, produit un courrier du maire de Blois en sa faveur et a bénéficié d'un contrat d'accueil et d'intégration, ainsi que de formations dispensées dans ce cadre par l'Office français d'immigration et d'intégration ; que dans ses conditions, eu égard à l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France, le refus de séjour qui a été opposé à M. B...porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne par voie de conséquences celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M.B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre et Loire du 26 février 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Considérant que, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet d'Indre et Loire délivre à M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Mongis, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 juillet 2015 et l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 février 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mongis, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

L. LAINÉ Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT035152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03515
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-05;15nt03515 ?
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