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05/10/2016 | FRANCE | N°15NT03249

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2016, 15NT03249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2015 par lesquels le préfet de Loire-Atlantique a décidé la réadmission de M. C... en Italie et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1507846 du 24 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2015 par lesquels le préfet de Loire-Atlantique a décidé la réadmission de M. C... en Italie et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1507846 du 24 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Loire-Atlantique du 21 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à MeB..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet ne l'a pas informé correctement et a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile, qui méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entraine l'illégalité de l'arrêté portant réadmission en Italie ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et a méconnu les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé du fait de l'annulation de l'arrêté portant réadmission en Italie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant malien, entré irrégulièrement en France en juillet 2015, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique le 6 août 2015 ; que, la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été enregistrées en Italie le 19 mai 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile par une décision du 12 août 2015 ; qu'après acceptation par les autorités italiennes de la prise en charge de l'intéressé, le préfet a, par arrêté du 21 septembre 2015, décidé sa remise à ces autorités ; que, par une autre décision du même jour, il a en outre prononcé l'assignation à résidence de M. C...dans le département pour une durée de quarante cinq jours ; que M. C... relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 21 septembre 2015 le réadmettant en Italie et l'assignant à résidence ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membre de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seuls fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'est de nature à affecter directement que la seule légalité de l'arrêté refusant au requérant l'admission au séjour provisoire en qualité de demandeur d'asile ; qu'il est en revanche inopérant pour contester la décision du 21 septembre 2015 ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 12 aout 2015 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

5. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que, la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ;

6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la page 6 du formulaire de demande d'asile déposé en préfecture le 6 août 2015 par M. C...que ce dernier a bien coché la case où il " certifie sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis " ; qu'à la date du dépôt de cette demande d'asile en août 2015, ce sont nécessairement les brochures A et B, intitulées : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), résultant du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, entré en vigueur le 9 février 2014 et portant sur le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, qui lui ont été délivrées, comme l'affirme d'ailleurs le préfet sans être sérieusement contredit ; que M. C...ayant attesté qu'il comprend la langue française en signant la notification de l'arrêté d'assignation à résidence du 21 septembre 2015, il ne peut être fondé à ce prévaloir de que les informations requises par l'article 4 du règlement précité du 26 juin 2013 ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; que, par suite, la décision du 12 août 2015 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de M. C...ne peut être regardée comme entachée du vice de procédure allégué ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet aurait du attendre l'acceptation de la procédure de réadmission par les autorités italiennes avant de prendre l'arrêté refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que ces dispositions n'ont dès lors pas été méconnues ;

9. Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable " ; que l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer, dans sa requête d'appel, qu'en raison notamment de l'afflux de migrants dans ce pays l'Italie n'offrirait pas des conditions d'accueil et d'hébergement dignes aux demandeurs d'asile, M. C...n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers l'Italie l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation et du parcours de M.C..., qui n'a pas évoqué lui-même de risque particulier en cas de renvoi en Italie au cours de la procédure, au regard des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement du 26 juin 2013 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 ci-dessus que l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile prise le 12 août 2015 par le préfet doit être écartée ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

11. Considérant que la décision contestée du 21 septembre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique assignant M. C...à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine aux services de police, a été prise pour permettre l'exécution de la décision du même jour de remise aux autorités italiennes ; que l'illégalité de celle-ci n'étant pas établie, la décision d'assignation à résidence ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de réadmission en Italie ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

Le président, rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03249
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-05;15nt03249 ?
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