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05/10/2016 | FRANCE | N°15NT03058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2016, 15NT03058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile ainsi que l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa réadmission en Belgique.

Par un jugement n° 1504134 du 18 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, saisi des conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 2015 portant réa

dmission en Belgique, a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat une somme de 800...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile ainsi que l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa réadmission en Belgique.

Par un jugement n° 1504134 du 18 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, saisi des conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 2015 portant réadmission en Belgique, a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête n° 15NT03058, enregistrée le 5 octobre 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de son arrêté du 3 septembre 2015.

Il soutient que :

- son arrêté comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde et c'est à tort que les premiers juges l'ont annulé ;

- les autres moyens présentés par M. B...devront être écartés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Un mémoire en défense a été enregistré le 19 septembre 2016 pour M.B..., représenté par MeC..., après la clôture de l'instruction.

II- Par des requêtes N° 15NT03059 et 15NT03338 enregistrées les 5 et 30 octobre 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du 18 septembre 2015 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes, par application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté du 3 septembre 2015 était suffisamment motivé.

Des mises en demeure ont été adressées les 13 et 23 novembre 2015 à M.B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution du jugement et à ce que la somme de 1 500 euros soit versée à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête à fin de sursis à exécution du jugement est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 23 février 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre.

1. Considérant que M. B..., ressortissant tibétain, est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2015 et y a sollicité l'asile le 29 juillet 2015 ; que, le relevé de ses empreintes digitales ayant fait apparaître qu'elles avaient déjà été enregistrées le 17 juin 2013 en Belgique, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile par arrêté du 12 août 2015, en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les autorités belges, saisies le 10 août 2015 d'une demande de réadmission, ont fait connaître leur accord le 18 août 2015 ; que, par un arrêté du 3 septembre 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de remettre M. B... aux autorités belges ; que, par la requête n° 15NT03058, le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, saisi des conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 2015 portant réadmission en Belgique de M. B...après que ce dernier a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, a prononcé l'annulation de cet arrêté ; que, par les requêtes nos 15NT03059 et 15NT03338, le préfet demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 18 septembre 2015 ; que ces requêtes du préfet d'Ille-et-Vilaine présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en application des dispositions du 2) de l'article 26 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prononçant la remise d'un demandeur d'asile doivent être motivées ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2015 vise les dispositions des paragraphes 1.b et 1.d de l'article 18 du règlement (CE) n° 604/2013 et indique que les vérifications administratives opérées ont fait apparaître que M. B..., né à Nyalam (Tibet), a déposé une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile le 29 juillet 2015 alors qu'il avait sollicité l'asile en Belgique, qu'une demande de reprise en charge de l'intéressé a été adressée aux autorités belges le 11 août 2015 et acceptée le 18 août 2015 ; que, par suite, cette décision, qui a permis à M. B... de connaître laquelle des procédures prévues par le règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été appliquée, est suffisamment motivée en droit comme en fait ;

3. Considérant que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 3 septembre 2015 portant remise aux autorités belges, les premiers juges se sont fondés sur son insuffisante motivation ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Le règlement (CE) n° 2725/2000 et le règlement (CE) n° 407/2002 sont abrogés avec effet au 20 juillet 2015. / Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III " ; que, dès lors, la référence faite dans la décision contestée au règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 doit s'entendre comme faite au règlement (UE) n° 603/2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en prenant l'arrêté portant remise aux autorités belges, ne pouvait se fonder sur le règlement (CE) n° 2725/2000 doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans un langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre le 29 juin 2015, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, une brochure d'information en anglais, langue qu'il a déclaré comprendre, prévue par les dispositions du 2 de l'article 4 précité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, le même jour, lors de l'entretien réalisé avec un interprète en langue anglaise, il s'est vu remettre, en français et en anglais, d'une part, le document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et, d'autre part, le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lequel comprend les informations désormais nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du Règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'ainsi, M. B... a bénéficié, avant la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, d'une information complète sur ses droits ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'illégalité alléguée du refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, développée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités belges, doit être écartée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 3 septembre 2015 décidant la remise de M. B... aux autorités belges et a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

9. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans ses requête enregistrées sous les numéros 15NT03059 et 15NT03338, sont dénuées d'objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1504134 du 18 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine portant remise aux autorités belges de M. B... et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son avocat, Me C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes et portant sur les points mentionnés à l'article 1er est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 15NT03059 et 15NT03338.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur ainsi qu'à M. B....

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

Le président, rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 15NT03058, 15NT03059, 15NT03338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03058
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-05;15nt03058 ?
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