La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2016 | FRANCE | N°14NT02777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2016, 14NT02777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Almerys a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'avis à tiers détenteur n° 47000 2014 10171558231 émis et rendu exécutoire le 17 avril 2014 par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cornouailles à l'effet de recouvrer la somme de 2 706 euros due par elle au titre du tiers payant pour des soins délivrés dans l'établissement, ainsi que la décision implicite née du silence conservé par cette même autorité sur sa demande du 2 mai 2014 rejetant son opposition à cet a

vis à tiers détenteur.

Par une ordonnance n° 1403943 du 22 septembre 2014, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Almerys a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'avis à tiers détenteur n° 47000 2014 10171558231 émis et rendu exécutoire le 17 avril 2014 par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cornouailles à l'effet de recouvrer la somme de 2 706 euros due par elle au titre du tiers payant pour des soins délivrés dans l'établissement, ainsi que la décision implicite née du silence conservé par cette même autorité sur sa demande du 2 mai 2014 rejetant son opposition à cet avis à tiers détenteur.

Par une ordonnance n° 1403943 du 22 septembre 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2016, la SAS Almerys, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2014 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes afin que ce dernier statue sur ses demandes concernant le bien-fondé de l'avis à tiers détenteur n° 47000 2014 10171558231 émis par la trésorerie de Quimper centre hospitalier le 17 avril 2014.

Elle soutient que le tribunal administratif de Rennes est compétent dès lors que le présent contentieux porte sur la contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant le centre hospitalier intercommunal de Quimper et le Centre hospitalier de Concarneau à la société Almerys.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, le centre hospitalier intercommunal de Cornouailles, regroupant le centre hospitalier intercommunal de Quimper et le centre hospitalier de Concarneau, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le présent contentieux dès lors que l'ensemble des titres en litige ont trouvé règlement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la trésorerie de Quimper, comptable public du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, lequel regroupe les centres hospitaliers de Quimper et de Concarneau, a émis le 17 avril 2014 un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme de 2 706 euros au titre de créances de frais d'hospitalisation dues par la société Almerys, gestionnaire du tiers payant pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire ; que la société Almerys a formé un recours gracieux auprès du centre hospitalier de Quimper et du centre hospitalier de Concarneau ; qu'en l'absence de réponse, la société Almerys a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'avis à tiers détenteur et le rejet implicite de son recours gracieux ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 22 septembre 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'établissement défendeur, le règlement des sommes mises à sa charge par la société Almerys n'a pas fait disparaitre l'objet du litige dès lors que la décision contestée a produit des effets à l'égard de la requérante ; que, par suite, l'exception de non lieu à statuer opposée par le centre hospitalier de Cornouaille doit être écartée ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant que la personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé est un usager d'un service public administratif et que le rapport né de cette situation est un rapport de droit public ; que, par suite, les litiges susceptibles de s'élever entre l'établissement et le patient au sujet du paiement des frais qui en résultent relèvent de la juridiction administrative ; qu'il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, des litiges relatifs au paiement de ces frais opposant l'établissement public de santé aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil " ; que si le second alinéa du même article dispose que " ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ", ces dispositions ont eu pour seul effet de transférer à la juridiction judiciaire compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais exposés opposant les établissements publics de santé aux personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; qu'elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'édicter de nouvelles règles de compétence relatives aux autres litiges pouvant naître des soins dispensés par les établissements publics de santé ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 160-10 du même code : " La part garantie par les organismes servant les prestations ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à l'assuré, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues " ; que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige, qui ne concerne pas le remboursement par un organisme de sécurité sociale des soins dispensés aux assurés sociaux ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en jugeant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille et la société Almerys, alors que cette société assure pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rennes a méconnu l'étendue de la compétence de la juridiction administrative ; que la société Almerys est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

7. Considérant qu'en l'absence de conclusions des parties au fond, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1403943 du 22 septembre 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Almerys et au centre hospitalier intercommunal de Cornouaille.

Une copie en sera transmise pour information à MeA....

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

Le président, rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02777
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-05;14nt02777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award