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05/10/2016 | FRANCE | N°14NT02072

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2016, 14NT02072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 juin 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes l'a informé de ce qu'il ne retiendrait pas sa candidature en qualité d'enseignant non titulaire, d'annuler les inspections du 22 novembre 2010 et du 15 mars 2012, d'ordonner la prise en compte par l'administration dans son état de services d'une année scolaire effectuée dans l'académie de Bordeaux comme contractuel " avec obligation de paiement des arriérés " et d'

ordonner à l'administration de prendre en compte ses vacances scolaires d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 juin 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes l'a informé de ce qu'il ne retiendrait pas sa candidature en qualité d'enseignant non titulaire, d'annuler les inspections du 22 novembre 2010 et du 15 mars 2012, d'ordonner la prise en compte par l'administration dans son état de services d'une année scolaire effectuée dans l'académie de Bordeaux comme contractuel " avec obligation de paiement des arriérés " et d'ordonner à l'administration de prendre en compte ses vacances scolaires dans le calcul de son ancienneté.

Par un jugement n° 1202837 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire " de régularisation ", enregistrés le 25 juillet 2014 et 5 mars 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Rennes du 5 juin 2012 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros avec intérêts aux taux légal au titre du préjudice subi.

Il soutient que :

- la décision du 5 juin 2012 est entachée d'illégalité en ce qu'elle ne mentionne pas les voies de recours ;

- la décision du 5 juin 2012 est entachée de détournement de pouvoir ;

- la décision du 5 juin 2012 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le document " Etat de service en qualité de contractuel dans l'Education nationale " est entaché d'erreurs de fait et est illégal ;

- l'inspection académique du 22 novembre 2010 est entachée d'illégalité car il n'avait pas encore de contrat à cette date.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les conclusions aux fins d'annulations de l'inspection et du document sur l'état de service sont irrecevables ;

- les conclusions à fins d'indemnisation sont irrecevables car elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable et sont nouvelles en appel ;

- les autres moyens, soulevés à l'encontre de la décision du 5 juin 2012, ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a enseigné le calcul topographique au lycée professionnel du Blavet à Pontivy, à compter de 2007 en qualité d'enseignant vacataire, puis, à compter du 1er avril 2008, comme enseignant contractuel ; qu'il a fait l'objet d'inspections pédagogiques le 22 novembre 2010 et le 15 mars 2012 ; que, par une lettre du 5 juin 2012, le recteur de l'académie de Rennes l'a informé de ce que " à l'avenir il ne retiendra pas sa candidature en qualité d'enseignant non titulaire " ; que M. B... relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du recteur, des inspections des 22 novembre 2010 et 15 mars 2012 et du document intitulé " Etat de service en qualité de contractuel dans l'Education nationale " et à ce qu'il soit ordonné à l'administration de prendre en compte ses vacances scolaires dans le calcul de son ancienneté ; que, dans le dernier état de ses écritures devant la cour, il demande l'annulation de ce jugement et de la seule décision du 5 juin 2012, laquelle doit être analysée comme un refus de renouvellement de son contrat d'enseignant non titulaire ;

2. Considérant que la circonstance que la décision du 5 juin 2012 ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement du contrat de M. B...est fondé sur une appréciation défavorable de la manière de servir de l'intéressé en raison de difficultés pédagogiques non résolues ; qu'à l'issue d'une inspection du 22 novembre 2010 au lycée du Blavet, un rapport " de visite conseil " faisait état d'une prestation " très moyenne ", formulait des recommandations pédagogiques et préconisait un accompagnement pédagogique ; que le moyen tiré de ce que cette inspection serait irrégulière en l'absence de contrat à cette date manque en fait dès lors que son contrat signé le 25 novembre 2010 prenait effet rétroactivement et a ainsi régularisé sa situation administrative ; que, le 15 mars 2012, il a fait l'objet, dans ce même lycée, d'une inspection par deux inspecteurs de l'Education nationale, dont le rapport établi à l'issue de cette inspection énonce des conclusions défavorables sur les qualités professionnelles de l'intéressé, notamment en ce qui concerne les pratiques pédagogiques, et souligne la non-prise en compte des recommandations précédemment formulées ; que la circonstance que la décision du 5 juin 2012 mentionne " vous êtes depuis le 1er septembre 2011 en poste au lycée professionnel du Blavet à Pontivy " constitue un simple rappel du dernier contrat et de la situation la plus récente du requérant et n'implique aucunement que les années de service qu'il a accomplies antérieurement auraient été volontairement ignorées ;

4. Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir que si des manquements professionnels pouvaient lui être reprochés il aurait du faire l'objet d'une procédure disciplinaire, dès lors qu'une telle procédure n'est pas applicable aux mesures prises en raison des insuffisances professionnelles d'un agent public ; qu'il ne conteste pas sérieusement les difficultés pédagogiques qui transparaissent dans les rapports d'inspection, lesquels relèvent notamment qu'il ne présente pas les objectifs de ses séances, que les activités menées ne sont pas mises en relation avec les compétences du référentiel et ne permettent pas de mesurer ses compétences professionnelles et pédagogiques, que les recommandations qui lui ont été faites ne sont pas mises en oeuvre, que le document distribué est de qualité médiocre et sorti de son contexte professionnel et que sa prestation est dans l'ensemble " très moyenne " ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que la décision refusant de renouveler son contrat serait fondée sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir par le recteur de l'académie de Rennes ;

5. Considérant que si M. B...soutient que le refus de renouveler son contrat constitue une sanction disciplinaire déguisée, il ne produit aucun élément justificatif à l'appui de cette affirmation, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 précédent que ce non renouvellement est fondé sur l'insuffisance professionnelle relevée dans sa manière de servir et ne présente dès lors pas de caractère disciplinaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la décision contestée du 5 juin 2012 n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, qui au demeurant n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration et sont par suite irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel soulevée par le ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

Le président, rapporteur,

L. LAINÉ L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02072
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BARDOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-05;14nt02072 ?
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