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03/10/2016 | FRANCE | N°15NT03456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 octobre 2016, 15NT03456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1305403 du 3 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 se

ptembre 2015 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur sa demande, dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1305403 du 3 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 septembre 2015 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée en fait, dès lors qu'elle contient des indications inexactes concernant la chaine satellitaire Kurdistan TV ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a jamais revendiqué de sympathie pour le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), que la fondation qu'il fréquente n'a aucun lien avec une mouvance terroriste, qu'il est parfaitement intégré dans la société française, que toute sa famille est établie régulièrement en France, qu'il est marié et que son foyer est durablement établi en France, que le doute sur son loyalisme envers la France n'est pas fondé, qu'il ne revendique aucune appartenance à un mouvement, qu'il n'a fait qu'exprimer sa solidarité avec les membres de la communauté kurde et mentionné qu'il se rendait régulièrement à l'institut kurde de Paris, qu'aucun élément ne remet en cause le fait qu'il est de bonne vie et moeurs et qu'il adhère aux principes et valeurs essentiels de la République et que les premiers juges n'ont pas démontré l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté en tant qu'il manque en fait ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter, par la décision contestée du 24 avril 2013, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été employé jusqu'en janvier 2007 par une société travaillant pour le compte de la chaîne satellitaire Kurdistan TV, affiliée au parti démocratique du Kurdistan, et qu'il a ouvertement revendiqué sa solidarité avec les membres de la communauté kurde et précisé se rendre régulièrement à l'Institut Kurde de Paris ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du 30 juillet 2010, que M.C..., réfugié turc d'origine kurde, a été employé jusqu'en janvier 2007 en tant qu'assistant de production par la société Zend International, qui produit des programmes télévisés pour le compte de la chaîne satellitaire Kurdistan TV ; que cette chaîne est affiliée au parti démocratique du Kurdistan (PDK), représentation légale, sur le territoire national, du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation indépendantiste connue comme appartenant aux mouvances terroristes en vertu de la position commune du Conseil de l'Union Européenne 2001/931/PESC ; que si

M. C...soutient qu'il n'existe aucun lien entre la société Zend International et la chaîne satellitaire Kurdistan TV et que le PDK ne présente aucun lien avec le PKK, il n'apporte toutefois, à l'appui de ces allégations, aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations figurant dans la note du 30 juillet 2010, dont le contenu est circonstancié ; que cette note fait, par ailleurs, état de ce que, lors d'un entretien du 10 avril 2009, M. C...a revendiqué ouvertement sa solidarité avec les membres de la communauté kurde, et précisé qu'il se rendait régulièrement à l'institut kurde de Paris ; que, dès lors, alors même que cet institut ne présente pas de lien avec une mouvance terroriste, le ministre de l'intérieur a pu, au regard de l'ensemble des éléments précités et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. C...en raison de son implication persistante dans la vie politique de son pays d'origine, laquelle est de nature à créer un doute sur son loyalisme envers la France ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés et doivent être écartés, nonobstant les circonstances tirées de ce que

M. C...est intégré dans la société française, que sa famille est établie régulièrement en France, qu'il est marié, que son foyer est durablement établi en France, qu'il serait de bonne vie et moeurs et adhèrerait aux principes et valeurs essentiels de la République ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que

M. C...sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT03456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03456
Date de la décision : 03/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : AYTAC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-03;15nt03456 ?
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