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03/10/2016 | FRANCE | N°15NT01512

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 octobre 2016, 15NT01512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet du Finistère a approuvé les modifications du tracé, les caractéristiques et les suspensions de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Plouguernau, dans le secteur du Vougo à Perros.

Par un jugement n° 1303332 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2015 et 15 février 2016,
M. et Mme A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet du Finistère a approuvé les modifications du tracé, les caractéristiques et les suspensions de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Plouguernau, dans le secteur du Vougo à Perros.

Par un jugement n° 1303332 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2015 et 15 février 2016,
M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas tenu compte des éléments qu'ils ont produits en première instance s'agissant du risque pour la sécurité publique ;
- l'arrêté contesté contrevient aux dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme, le caractère contradictoire de la visite des lieux réalisée le 27 juillet 2011 ayant été méconnu, les convocations mentionnant une " servitude transversale " alors que l'enquête portait sur une servitude longitudinale et ses aménagements, la visite des lieux s'étant déroulée après la fin de l'enquête publique, les propriétaires n'ayant pas été convoqués ensemble mais successivement et le préfet ne produisant pas le procès-verbal de cette visite ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il fait référence à une notice explicative détaillée alors que les deux enquêtes publiques avaient conclu à un tracé différent et que la notice est lacunaire ;
- cet arrêté est illégal en ce que le dossier de l'enquête publique est succinct ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, dès lors que l'existence de constructions sur la parcelle 66 et de constructions voisines n'empêchait pas la servitude de passage sur les parcelles 74, 73, 72 et 71, que leur maison, située sur la parcelle 75, se trouve à une quinzaine de mètres de son talus nord, que le préfet n'était pas en droit de faire passer l'assiette de la servitude de passage par le chemin préexistant, que les pointillés sur leur talus ne sont apparus qu'en 2009 ou 2010 à la demande d'un tiers, que l'existence d'un sentier pour piétons aboutissant à la mer ne constitue pas une servitude mais une tolérance peu utilisée qui n'est mentionnée par aucun acte, que leur parcelle n'est pas un fonds servant et qu'un talus n'est pas un sentier ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le passage sur le talus représente un risque pour la sécurité publique, que le talus est très abimé et effondré, glissant par temps de pluie, dépourvu de support de soutien, que son assiette est très ancienne et étroite, sans possibilité de croisement, qu'il existe un passage sur les parcelles 68, 70 et 71, que le trajet par la route communale est plus sécurisant, qu'ils n'ont jamais modifié le tracé ou la largeur du sentier pour empêcher le passage, que le passage n'a pas été modifié en 1959, que l'accès au littoral est déjà assuré par une voie publique jusqu'à la parcelle AS 103 qui borde le domaine public maritime et que la continuité du cheminement des piétons pouvait être assurée par un aménagement des caractéristiques de la servitude existante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il s'en réfère à ses écritures de première instance.

L'instruction a été close au 10 août 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme A....

1. Considérant que, par arrêté du 2 août 2013, le préfet du Finistère a approuvé les modifications du tracé, les caractéristiques et les suspensions de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Plouguerneau (Finistère) dans le secteur du Vougo à Perros ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en réponse au moyen soulevé en première instance par
M. et Mme A...et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme en ce que le tracé du sentier ne permettait pas d'assurer la sécurité des usagers, les premiers juges ont répondu, au point 9 du jugement attaqué, que les requérants n'établissaient pas que ce sentier présenterait un risque pour la sécurité publique rendant impossible la mise en place d'une servitude de passage des piétons le long du littoral ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté en tant qu'il manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 160-17 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " L'enquête mentionnée aux articles R. 160-14 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code. " ; que selon l'article R. 160-18 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le commissaire enquêteur (...) peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur (...) avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion. " ; que si une telle visite ne constitue qu'une simple faculté pour le commissaire enquêteur, la décision d'y procéder est subordonnée au respect des obligations de caractère substantiel visant à n'organiser cette visite que pendant la durée de l'enquête et à garantir le caractère contradictoire des opérations ;

4. Considérant que l'enquête publique préalable à l'intervention de l'arrêté du 2 août 2013 s'est déroulée du 4 au 22 juillet 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de transport et de visite des lieux établi par le commissaire enquêteur, que le commissaire enquêteur a informé M. A...qu'il effectuerait une visite des lieux le mercredi 27 juillet 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2011 ; que si les invitations à participer à cette visite ont été transmises aux propriétaires intéressés durant l'enquête publique, il est constant que cette visite n'a eu lieu que postérieurement à la clôture de cette enquête ; que ce vice de procédure a été de nature à priver les propriétaires intéressés d'une garantie tenant notamment à la possibilité de faire consigner dans le registre d'enquête publique des observations nées de cette visite sur les lieux, le registre étant clos à l'expiration du délai d'enquête, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2015 et l'arrêté du préfet du Finistère du 2 août 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au profit de
M. et Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et Mme A... et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère et à la commune de Plouguerneau.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.

Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY

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N° 15NT01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01512
Date de la décision : 03/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-03;15nt01512 ?
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