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03/10/2016 | FRANCE | N°15NT01480

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 octobre 2016, 15NT01480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes la SAS Crozondis a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, le permis de construire délivré le 15 janvier 2013 par le maire de la commune de Telgruc-sur-Mer à la SARL Trebellec afin d'édifier un magasin à dominante alimentaire à l'enseigne U Express sur la parcelle cadastrée section K n°1529 située rue du Menez Hom à Telgruc-sur-Mer (Finistère), et, d'autre part, l'arrêté du 13 septembre 2013 portant permis modificatif pour le même projet.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes la SAS Crozondis a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, le permis de construire délivré le 15 janvier 2013 par le maire de la commune de Telgruc-sur-Mer à la SARL Trebellec afin d'édifier un magasin à dominante alimentaire à l'enseigne U Express sur la parcelle cadastrée section K n°1529 située rue du Menez Hom à Telgruc-sur-Mer (Finistère), et, d'autre part, l'arrêté du 13 septembre 2013 portant permis modificatif pour le même projet.

Par deux jugements n° 1300858 et n°1404334 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n°15NT01480 et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2015 et 26 avril 2016, la SAS Crozondis, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300858 du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2015 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré à la Sarl Trebellec le 15 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Telgruc-sur-Mer le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a apprécié le tribunal administratif ses conclusions à fins d'annulation sont recevables ; compte tenu de la proximité du nouveau magasin les conditions de desserte de son terrain se trouveront dégradées tant durant les travaux qu'après l'ouverture du commerce en vue duquel a été sollicité le permis en litige ;

- les avis consultatifs émis sur le permis sont antérieurs à la communication des pièces, datée du 24 octobre 2012, si bien que ces avis ont été émis au vu d'un dossier incomplet ;

- l'acte a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce que le projet architectural est insuffisant ;

- l'arrêté n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 431-27-1 du code de l'urbanisme en ce que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas la notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente ;

- la décision est illégale en ce que le projet ne respecte pas une prescription résultant de l'avis de la direction régionale des affaires culturelles ;

- la décision a méconnu les dispositions de l'article NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal en ce que d'une part, l'accès au magasin à partir de la venelle communale s'effectue par une entrée et une sortie unique, d'autre part le gabarit de la venelle est insuffisant et enfin le projet n'empêche pas l'accès au site à partir de la route départementale n° 887 ;

- le projet excède la surface de 1 000 m² qui rend nécessaire une autorisation d'exploitation commerciale ; le fait de prévoir des surfaces non aménagées en vue d'une future extension constitue un abus de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, la commune de Telgruc-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Crozondis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ainsi que l'a apprécié le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par la SAS Crozondis ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée sous le n°15NT01481 le 12 mai 2015 et un mémoire, enregistré le 26 avril 2016, la SAS Crozondis, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1404334 du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2015 ;

2°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré à la Sarl Trebellec le 13 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Telgruc-sur-Mer le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux, visés ci-dessus, soutenus à l'encontre du permis initial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, la commune de Telgruc-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Crozondis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ainsi qu'en a apprécié le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par la SAS Crozondis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Telgruc-sur-Mer.

1. Considérant que la SAS Crozondis relève appel des jugements en date du 13 mars 2015 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation du permis délivré le 15 janvier 2013 à la SARL Trebellec pour la construction d'un supermarché rue du Menez Hom et à l'annulation du permis modificatif délivré pour le même projet le 13 septembre 2013 ;

2. Considérant que ces deux requêtes sont relatives à un même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'un établissement commercial ne justifie pas en cette qualité d'un intérêt à contester un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un tel établissement ; que la société requérante ne démontre aucunement que les caractéristiques propres au projet de construction de la SARL Trebellec seraient susceptibles d'affecter les conditions d'exploitation de la SAS Crozondis, laquelle se présente au demeurant comme " propriétaire d'un terrain à bâtir " sur lequel elle a obtenu un permis de construire, sans attester de l'exploitation sur ce terrain d'un fonds de commerce ;

4. Considérant, en second lieu, que la requérante ne justifie en rien des conséquences des autorisations en litige sur la desserte de son bien ; que la seule qualité de propriétaire d'un terrain situé à environ 400 mètres du terrain d'assiette du projet de la SARL Trebellec n'est pas de nature à donner à la SAS Crozondis un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de ces autorisations ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Crozondis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Telgruc-sur-Mer, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la SAS Crozondis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Crozondis le versement à la commune de Telgruc-sur-Mer d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SAS Crozondis sont rejetées.

Article 2 : La SAS Crozondis versera à la commune de Telgruc-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Crozondis, à la SARL Trebellec et à la commune de Telgruc-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

4

2

N° 15NT01480-15NT01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01480
Date de la décision : 03/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MAILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-03;15nt01480 ?
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