Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société TNF a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 24 logements, ainsi que la décision de ce maire rejetant son recours gracieux .
Par un jugement n° 1400474 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mars 2015, 13 mai 2015 et 26 juin 2016, la société TNF, représentée par MeB..., demande à la cour (dans le dernier état de ses écritures) :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 septembre 2013 du maire de Trouville-sur-Mer et la décision de rejet de son recours gracieux, en tout état de cause, sous réserve d'une requête en interprétation devant le premier juge, d'interpréter le jugement de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la substitution de motifs opérée par le tribunal administratif est irrégulière ;
- le projet est conforme au plan local d'urbanisme ; en procédant à la substitution de motifs demandée, le tribunal administratif de Caen la prive de la faculté d'exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme ; le principe d'égalité est méconnu ; elle se réserve la faculté de présenter une requête en interprétation devant les premiers juges ;
- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, la commune de Trouville-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société TNF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société TNF ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de M. A..., gérant de la société TNF.
1. Considérant que la société TNF relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 du maire de Trouville-sur-Mer refusant de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 24 logements, ainsi que de la décision de ce maire rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;
4. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Caen, après avoir relevé que l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer a refusé de délivrer à la société TNF le permis de construire qu'elle sollicitait était fondé sur des motifs illégaux, a, sur la demande de la commune, substitué à ces motifs erronés celui tiré de ce que l'opération projetée méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté que cette société a été mise à même de présenter ses observations sur la substitution de motifs ainsi sollicitée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies et des plans produits, que les terrains d'assiette du projet, d'une superficie totale de 3 929 m², prennent place dans un secteur demeuré largement naturel, éloigné de la partie densément urbanisée de Trouville-sur-Mer, située à l'ouest, dont il est séparé par une zone d'urbanisation diffuse ; que ces terrains, s'ils jouxtent au nord-ouest, deux vastes parcelles bâties, s'ouvrent sur de vastes espaces naturels à vocation agricole et sont eux-mêmes compris dans une zone d'habitat dispersé ; que, dans ces conditions, l'ensemble immobilier projeté, d'une surface totale de 1 410 m², qui constitue une extension de l'urbanisation, ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que, par ailleurs, il n'est pas situé dans une zone destinée par la réglementation d'urbanisme locale à accueillir un hameau nouveau au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là, et alors même que la parcelle d'assiette est classée en zone UC du plan local d'urbanisme, que le motif tiré de ce que l'opération projetée méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est de nature à justifier légalement le refus opposé, le 13 septembre 2013, par le maire de Trouville-sur-Mer à la demande de permis de construire présentée par la société TNF ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Trouville-sur-Mer aurait pris la même décision s'il avait retenu ce motif de refus et non ceux initialement opposés, jugés illégaux par le jugement du 29 janvier 2015 et non contestés en appel ; qu'enfin, la substitution de motifs opérée par le tribunal administratif n'a privé la société requérante d'aucune garantie ; qu'en tout état de cause, cette substitution de motif ne faisait pas obstacle à ce qu'elle invoque, devant les premiers juges, le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone constructible le terrain d'assiette du projet ; qu'elle n'a pas davantage pour effet de faire obstacle à ce qu'elle invoque ce moyen dans le cadre d'une autre instance ; qu'enfin, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'introduire, en application de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, un recours en interprétation du jugement attaqué auprès du tribunal administratif de Caen ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TNF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société TNF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société TNF, le versement de la somme que la commune de Trouville-sur-Mer demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société TNF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TNF et à la commune de Trouville-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01046