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21/09/2016 | FRANCE | N°15NT03101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 septembre 2016, 15NT03101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés des 25 mars 2015 et 30 avril 2015 par lequels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa réadmission en Norvège.

Par un jugement n°1502129 du 15 mai 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2015 ordonnant la réadmission de M. B...en Norvè

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés des 25 mars 2015 et 30 avril 2015 par lequels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa réadmission en Norvège.

Par un jugement n°1502129 du 15 mai 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2015 ordonnant la réadmission de M. B...en Norvège et a renvoyé en formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 refusant d'admettre provisoirement M. B...au titre de l'asile.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2015 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 avril 2015 ordonnant sa réadmission en Norvège ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au profit de MeD..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de remise aux autorités norvégiennes du 30 avril 2015 est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 25 mars 2015 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;

- l'article 18-1 du règlement communautaire CE n° 2725 du 11 décembre 2000 a été méconnu car l'ensemble des informations, et notamment l'identité du responsable du traitement, ne lui a pas été communiquée ; son droit à la consultation et à la rectification des données le concernant n'a pas été garanti ;

- l'article 4 du règlement communautaire du 26 juin 2013 a été méconnu car les brochures qui lui ont été communiquées ne comprennent pas l'ensemble des informations requises ; ne lui ont pas été communiqués les critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile des articles 11, 13, 14, 15 et 3-2.

En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire des observations en défense a été adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) du Conseil n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin et notamment son article 18 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européene et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et notamment son article 4 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre resoonsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 15 mai 2015, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 avril 2015 ordonnant sa réadmission en Norvège ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. B...se prévaut de l'illégalité de l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, dont les conclusions à fin d'annulation ont été renvoyées à une formation collégiale par le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes, en faisant valoir que cet arrêté méconnaît l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013 et l'article 18.1 du règlement susvisé du 11 décembre 2000 ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'outre le guide du demandeur d'asile dans sa version 2013 lui ont été remises, en arabe, les brochures qui figurent en annexe du règlement d'exécution (UE) susvisé de la Commission du 30 janvier 2014, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), qui contiennent toutes les informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, notamment quant aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, et permettent ainsi aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 susvisé : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l 'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données (...) " ;

6. Considérant que la partie A de la " brochure commune ", qui présente les règles d'enregistrement, de conservation et de transmission des données enregistrées dans le système Eurodac, précise en page 9 que le demandeur d'asile a le droit d'accéder aux données le concernant et de demander qu'elles soient corrigées en cas d'erreur, ou effacées si elles ne devaient pas être conservées ; qu'elle donne toutes les informations sur les autorités responsables de la gestion ou du contrôle de ces données en France et sur les autorités responsables du contrôle de la protection des données ; qu'elle indique le service responsable du traitement Eurodac, ses coordonnées précises et complètes, postales, téléphoniques et électroniques ; que ces informations répondent suffisamment tant aux exigences de l'article 18.1 précité, nonobstant le fait que n'y figure pas l'identité personnelle nominative du responsable du traitement, qu'à celles, inscrites au f/ du 1. de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité, prévoyant que le demandeur d'asile est informé des " procédures à suivre pour exercer " ses droits d'accès et de rectification des informations et données le concernant ; que le moyen tiré par M. B...de la violation de ces garanties et, par suite, de l'irrégularité affectant l'arrêté du 25 mars 2015 refusant de l'admettre au séjour doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mai 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 avril 2015 ordonnant sa réadmission en Norvège ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT031012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03101
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-21;15nt03101 ?
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