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21/09/2016 | FRANCE | N°15NT03098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 septembre 2016, 15NT03098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 25 mars 2013 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1303661 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2015 du tribunal admini

stratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Loire Atlantique du 25 mars 2013 ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 25 mars 2013 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1303661 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Loire Atlantique du 25 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour avant de rendre la décision attaquée en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11-7° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle et familiale ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 11 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire Atlantique du 25 mars 2013 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. Considérant que M. C...réside en France depuis le 19 octobre 2009, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il vit avec MmeD..., une compatriote titulaire d'une carte de résident, depuis juin 2010 et que le couple a un enfant, Enzo, né à Nantes le 9 septembre 2011 ; que Mme D...est par ailleurs la mère de deux enfants, nés en 2002 et 2009, qui sont de nationalité française et résident avec leur mère, M. C...et leur jeune frère Enzo ; que dans ces conditions, dés lors que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer à Madagascar, et eu égard à la stabilité et à l'intensité des liens familiaux du requérant en France, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et doit, pour ce motif, être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Loire Atlantique délivre à M.C..., sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303661 du 11 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes et la décision du préfet de la Loire Atlantique du 25 mars 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire Atlantique de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

S . RIMEU Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT030982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03098
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-21;15nt03098 ?
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