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21/09/2016 | FRANCE | N°14NT02106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 septembre 2016, 14NT02106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser une somme de 94 835,41 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la mort de trente-six de ses vaches entre le 30 janvier et le 4 avril 2013.

Par un jugement n° 1302179 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er août 2014, le 23 oct

obre 2015 et le 24 mai 2016, M.A..., représenté par Me Baugas, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser une somme de 94 835,41 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la mort de trente-six de ses vaches entre le 30 janvier et le 4 avril 2013.

Par un jugement n° 1302179 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er août 2014, le 23 octobre 2015 et le 24 mai 2016, M.A..., représenté par Me Baugas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 mai 2014 ;

2°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 68 035,41 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise pour établir le lien de causalité et les préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de la commune de Trouville-sur-Mer est engagée car il lui incombe, en vertu des articles L. 2212-2 5° et L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, d'assurer la salubrité et notamment de prévenir ou remédier à la présence de décharges sauvages propres à créer un risque de pollution des eaux ;

- le lien de causalité est direct et certain dés lors qu'il est établi que son cheptel a bu l'eau de la mare et que cette eau était hautement contaminée ;

- son préjudice s'élève à 39 800 euros représentant le coût des bovins décédés, 1750 euros de pertes de primes, 584,24 euros de frais d'huissier, 671,42 euros de frais d'analyse de l'eau, 228,75 euros de frais de vétérinaire, 15 000 euros d'emprunt et 10 000 euros de préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, une expertise devra être ordonnée pour établir la cause exacte du décès d'une partie de son troupeau et le montant de ses préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, la commune de Trouville-sur-Mer conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A...n'apporte pas la preuve de ce que la mort de ses 36 vaches serait la conséquence de la pollution de la mare ;

- à supposer que le lien de causalité soit établi, la commune n'a pas fait preuve de négligence puisqu'elle procède régulièrement au nettoyage des abords du chemin victime de déchargement sauvage de déchets ;

- le requérant a au contraire fait preuve de négligence en ne nettoyant pas la mare, dont il était propriétaire et dans laquelle venaient boire ses bêtes ;

- les préjudices ne sont pas justifiés ;

- une expertise n'aurait aucune utilité puisque les vaches sont mortes depuis plus de deux ans.

Par ordonnance du 28 juin 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Baugas, avocat de M.A..., et celles de Me Maudet, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer.

Une note en délibéré, présentée pour M.A..., a été enregistrée le 7 septembre 2016.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 94 835,41 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du défaut d'intervention de la commune pour éviter la pollution d'une mare dans laquelle son troupeau venait s'abreuver ; que, devant la cour, il demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 68 035,41 euros en réparation des mêmes préjudices ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuse, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidente naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-29 du même code : " Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau. " ;

3. Considérant que la carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales n'est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constats d'huissier établis les 4 février et 25 février 2013, qu'une importante quantité de déchets divers jonchait les bas-côtés du chemin surplombant la mare de M.A..., dans laquelle ses vaches venaient s'abreuver, ainsi que les abords immédiats de celle-ci ; qu'il résulte également de l'instruction que l'analyse d'un échantillon de l'eau de cette mare réalisée le 25 février 2013 a mis en évidence une forte concentration d'ammonium, de carbone organique, de fer et de manganèse rendant l'eau impropre à la consommation ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Trouville-sur-mer, dont les services procèdent régulièrement au nettoyage des abords du chemin surplombant la mare, aurait manqué à son obligation de surveillance des eaux de la mare, résultant des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, ou aurait refusé d'intervenir pour faire cesser la pollution de celle-ci ; que la circonstance que l'eau de la mare soit impropre à la consommation ne suffit pas à établir que cette eau représentait un danger mortel pour les vaches et mettait ainsi en péril la salubrité publique ; qu'enfin, les éléments divergents produits par M.A..., à savoir l'analyse d'un prélèvement effectué le 5 mars 2013 sur un bovin mort et un certificat vétérinaire établi le 27 août 2013 après l'autopsie d'une vache, ne suffisent pas à établir que plusieurs de ses vaches auraient péri en raison de la pollution de l'eau de la mare dans laquelle elle s'abreuvaient ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour prévenir et remédier à la pollution de sa mare, le maire de la commune de Trouville-sur-Mer aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et que cette faute serait à l'origine du décès de trente-six de ses vaches ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trouville-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Trouville-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02106
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-21;14nt02106 ?
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