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21/09/2016 | FRANCE | N°14NT01894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 septembre 2016, 14NT01894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 avril 2013 par laquelle le maire de Saint-Avertin a refusé de modifier la règlementation du stationnement rue de la Houssaye.

Par un jugement n° 1301792 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2014 et le 1er septembre 2015, M. et MmeD..., représentés par Me Ja

unac, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 avril 2013 par laquelle le maire de Saint-Avertin a refusé de modifier la règlementation du stationnement rue de la Houssaye.

Par un jugement n° 1301792 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2014 et le 1er septembre 2015, M. et MmeD..., représentés par Me Jaunac, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 2014 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Saint Avertin du 25 avril 2013 ;

3°) de condamner la commune de Saint Avertin aux dépens, ainsi qu'à leur verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'ils ont payés en exécution du jugement du 27 mai 2014 ;

4°) d'enjoindre au maire de Saint Avertin de réglementer le stationnement rue de la Houssaye, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint Avertin la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car ils n'ont pas eu communication avant l'audience des moyens qui fondent la solution proposée par le rapporteur public, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le jugement qui ne reprend pas les moyens exposés dans les mémoires des 12 février 2014 et 28 avril 2014 est contraire à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le contradictoire n'a pas été respecté par le tribunal, de sorte que l'article L.5 du code de justice administrative a été méconnu ;

- le jugement reprend des erreurs de fait exposées par la commune et est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- les motifs de la décision sont inexacts et incohérents car la rue est séparée en deux règlementations différentes, les trois quarts en stationnement alterné et un quart en stationnement unilatéral côté impair ;

- la règlementation existante ne permet pas d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, de sorte que le refus d'agir du maire de Saint Avertin est contraire aux articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, la commune de Saint Avertin conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions des articles L. 5, R. 711-3 et R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues et le jugement est suffisamment motivé ;

- la décision du 25 avril 2013 n'était pas soumise à l'obligation de motivation mais est de toutes façons motivée en fait et en droit ;

- le jugement n'est pas entaché d'erreur de fait ;

- eu égard à la règlementation existante, aux dimensions de la voie et à sa situation géographique, il n'était pas nécessaire que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police pour modifier la réglementation ;

- les conclusions indemnitaires devront être rejetées, principalement pour défaut de demande préalable et subsidiairement car elle n'a commis aucune faute.

Par ordonnance du 11 mars 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Jaunac, avocat de M. et MmeD....

1. Considérant que M. et MmeD..., qui demeurent... ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que la communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public, prévue par l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, conformément à l'article R. 711-3 du code de justice administrative, le rapporteur public a mis en ligne sur l'application " Sagace ", trois jours avant l'audience, le sens de ses conclusions et a indiqué de manière suffisante qu'il conclurait dans le sens d'un " rejet au fond " ; que, ce faisant, le rapporteur public, qui n'avait pas l'obligation à peine d'irrégularité de préciser les raisons pour lesquelles il écartait l'ensemble des moyens invoqués à l'appui de la demande, a mis les parties ou leurs mandataires à même de connaître l'ensemble des éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter ; que, par suite, la communication de l'information précitée répond aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont correctement analysé les conclusions des parties et les moyens qu'elles ont soulevés en première instance ; que le mémoire complémentaire présenté par M. et MmeD..., enregistré le 12 février 2014, ne comportait ni conclusion ni moyen nouveau et se bornait à développer les moyens soulevés dans la requête ; que leur dernier mémoire n'a été enregistré que le 28 avril 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction, de sorte que les premiers juges n'étaient pas tenus de l'analyser ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme D...soutiennent que le principe du contradictoire a été méconnu car l'instruction a été close avant qu'ils ne puissent répondre au mémoire complémentaire produit par la commune de Saint-Avertin, enregistré le 31 mars 2014 ; que toutefois, d'une part, l'instruction n'a été close que le 15 avril 2014, après que, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties eurent été informées par un courrier du 6 mars 2014 de ce que la clôture de l'instruction était susceptible d'être close à partir du 1er avril 2014 ; qu'en outre et en tout état de cause, M. et Mme D...n'établissent ni même ne soutiennent qu'ils avaient de nouveaux éléments à faire valoir dont ils n'avaient pas pu informer le tribunal avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire et l'article L. 5 du code de justice administrative auraient été méconnus doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 2014, qui répond à l'ensemble des moyens soulevés par M. et MmeD..., est suffisamment motivé ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

7. Considérant, d'une part, que la décision du maire de Saint Avertin du 25 avril 2013, qui refuse de modifier la réglementation du stationnement dans la rue de La Houssaye, n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée est inopérant ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse du 25 avril 2013, qui mentionne qu'il existe une réglementation du stationnement rue de la Houssaye par arrêté municipal du 21 juillet 1992, que les services de police n'ont pas dressé de verbalisation depuis le 18 février 2013, que la rue est située dans un quartier résidentiel à la circulation peu dense et que les autres résidents de la rue ne se sont pas plaints auprès des services de la mairie, serait entachée d'erreur de fait ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles " ;

10. Considérant que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales n'est illégal que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 juillet 1992, le maire de Saint-Avertin a interdit le stationnement rue de La Houssaye sur une longueur de 9 mètres côté est en face du portail du n° 5, c'est-à-dire le long du trottoir en face de la propriété des requérants, de manière à permettre à ces derniers d'entrer et de sortir facilement par leur portail situé au n° 5 de la rue de La Houssaye ; que si M. et Mme D...font valoir que cette interdiction n'est pas respectée, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus du maire de Saint-Avertin de modifier la réglementation existante et n'est pas de nature à elle seule à établir la nécessité d'une telle modification ; qu'en outre, et en tout état de cause, si l'interdiction de stationner en face du portail des requérants n'est signalée que par une bande jaune le long du trottoir, peu dissuasive, et que la police municipale n'a pas verbalisé les infractions qui ont pu leur être signalées par les requérants, il ressort des pièces du dossier que ce stationnement illégal demeure ponctuel et n'empêche pas, eu égard à la largeur de la chaussée, d'environ six mètres à cet endroit comme l'indiquent eux-mêmes les requérants, et à la faible intensité du passage sur cette voie, la circulation dans la rue, notamment celle des véhicules de secours, et l'accès à la propriété des requérants ; que par suite, en refusant d'interdire le stationnement sur tout le côté est de la rue et d'apposer un panneau d'interdiction de stationner, mesures dont au demeurant il n'est pas établi qu'elles seraient plus efficaces que celles existantes, le maire de la commune de Saint-Avertin n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Avertin du 25 avril 2013 ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

13. Considérant que les conclusions de M. et Mme D...tendant à la condamnation de la commune de Saint-Avertin à leur verser la somme de 5 000 euros n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable auprès de la commune, qui a, en première instance, opposé à titre principal l'irrecevabilité de cette demande ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, les conclusions indemnitaires de M. et Mme D...étaient irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune de Saint-Avertin, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme D...doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

15. Considérant qu'à supposer que la présente instance ait comporté des dépens, M. et MmeD..., partie perdante, ne peuvent prétendre à leur remboursement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais de première instance :

16. Considérant que M. et Mme D...demandent la condamnation de la commune de Saint-Avertin à leur verser la somme de 1 000 euros en remboursement de la somme qui a été mise à leur charge par le jugement attaqué du 27 mai 2014 au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; que cependant, dés lors qu'aucun des moyens qu'ils soulèvent à l'appui de leur demande tendant à l'annulation du jugement du 27 mai 2014 n'est fondé, cette demande ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les frais de l'instance d'appel :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Avertin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées la commune de Saint-Avertin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à M. A...D...et à la commune de Saint-Avertin.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01894
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : JAUNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-21;14nt01894 ?
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