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19/09/2016 | FRANCE | N°15NT03686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 septembre 2016, 15NT03686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1208357 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2015 et 24 mars 2016, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2015 ;

2°) d'annuler la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1208357 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2015 et 24 mars 2016, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 21 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, d'accorder à M. B...la nationalité française, à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me D...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'application de l'article 21-16 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de première instance était tardive ;

- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 4 avril 2016.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2012 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de réintégration à la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du requérant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision contestée l'épouse de M. B...et sa fille mineure résidaient au Sénégal ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé, entré en France en 2004, y résidait depuis 8 ans au moment de la décision, que son frère y vit depuis 40 ans, qu'il a servi dans l'armée française et que l'impossibilité de faire venir en France son épouse et sa fille tiendrait au fait qu'il n'y possède pas un logement autonome, M. B...ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il suit de là que le ministre, en estimant que l'intéressé n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03686
Date de la décision : 19/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-19;15nt03686 ?
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