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19/09/2016 | FRANCE | N°15NT03043

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 septembre 2016, 15NT03043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juillet 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1211309 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2015 et le 2 décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif

de Nantes du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2012 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juillet 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1211309 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2015 et le 2 décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le ministre a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en méconnaissant l'autorité de la chose jugé du jugement du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son autonomie financière ;

- le ministre a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2015 et le 15 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que le ministre a méconnu l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2012 rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.A..., le ministre s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1993 à 2005, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et que son activité professionnelle ne lui permettait pas de disposer de revenus stables et suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A...se trouvait en situation irrégulière entre 1993 et 2005 ; qu'ainsi, eu égard à la date à laquelle ce séjour irrégulier a pris fin, moins de huit années avant le refus de naturalisation en litige, ces faits de séjour irrégulier pouvaient être régulièrement pris en compte, sans que M. A...puisse se prévaloir du jugement du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé de précédents refus de séjour, qui n'a été assorti d'aucune injonction faite à l'administration de régulariser sa situation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A...disposait pour l'année 2012 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont la rémunération mensuelle variait entre 41,47 euros et 503,10 euros, ainsi que d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel dont le terme était fixé au 14 juin 2013 et dont la rémunération mensuelle s'établissait en moyenne à 479,50 euros ; que, dès lors le requérant n'établit pas avoir disposé à la date de la décision en litige d'une activité stable lui procurant des ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins ; que si l'intéressé fait valoir que son contrat à durée déterminée avait été remplacé par un contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2013, cette circonstance est postérieure à la décision contestée et par suite sans incidence sur sa légalité ;

6. Considérant que dans ces conditions, le ministre, qui a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M.A..., a pu rejeter sa demande de naturalisation pour les deux motifs mentionnés ci-dessus sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que par ailleurs la possibilité pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas au nombre des droits reconnus par l'article 14 de cette convention ; que l'invocation de ces dernières stipulations ne peut dès lors qu'être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03043
Date de la décision : 19/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-19;15nt03043 ?
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