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19/09/2016 | FRANCE | N°15NT01493

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 septembre 2016, 15NT01493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société April a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 avril 2014 par laquelle le maire d'Escorpain lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif.

Par un jugement n° 1402249 du 17 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2015 et le 9 avril 2016, la société April, représentée par MeB..., demande à la cour :
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2°) d'annuler le certif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société April a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 avril 2014 par laquelle le maire d'Escorpain lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif.

Par un jugement n° 1402249 du 17 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2015 et le 9 avril 2016, la société April, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que la parcelle en cause ne fait pas partie d'un ensemble à vocation naturelle, la plupart des parcelles adjacentes ayant été déboisées, qu'elle n'est pas éloignée de la partie densément bâtie du hameau de Romainvilliers, que plusieurs terrains sont bâtis de part et d'autre, qu'elle appartient à un ensemble bâti cohérent, qu'elle est équipée, en raison de la présence de nombreuses habitations à proximité, et qu'elle a fait l'objet de plusieurs documents d'urbanisme positifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la SARL April.

1. Considérant que, par arrêté du 10 avril 2014, le maire d'Escorpain (Eure-et-Loir) a délivré à la société April, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ; que la société April relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif :

2. Considérant que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté, le maire d'Escorpain s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que, d'une part, le terrain d'assiette du projet, situé sur une parcelle entièrement boisée, n'était pas inclus dans la partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, alors applicables, et, d'autre part, le projet de construction d'une maison d'habitation n'entrait dans aucune des exceptions visées aux 1°, 2° et 3° de cet article ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole (...) ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs (...) à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZD n° 152, appartenant à la société April, d'une contenance de 16 ares et 86 centiares, est non bâtie et recouverte de boisements, qu'elle est bordée à l'ouest, au nord-est et à l'est de parcelles également boisées et fait partie d'un vaste espace à vocation naturelle ; que si elle jouxte au nord-ouest une parcelle bâtie et est desservie, au sud, par la rue des Clos, elle se situe, toutefois, en dehors de la partie urbanisée du hameau de Romainvilliers ; qu'en effet, compte tenu de leur nombre limité et de leur caractère épars, les quelques constructions situées à proximité de la parcelle en cause ne peuvent être regardées comme formant un ensemble bâti cohérent auquel appartiendrait la parcelle litigieuse ; que, par ailleurs, les circonstances, d'une part, qu'un certificat d'urbanisme opérationnel et un permis de construire ont été délivrés les 28 février et 26 mars 2008 pour un projet de construction d'habitation sur cette parcelle et, d'autre part, que celle-ci est desservie par les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité ne permettent pas d'établir l'appartenance du terrain aux parties actuellement urbanisées de la commune d'Escorpain ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société April n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la société April ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la société April au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société April est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société April et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir et à la commune d'Escorpain.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01493
Date de la décision : 19/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : STACHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-19;15nt01493 ?
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