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19/09/2016 | FRANCE | N°15NT00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 septembre 2016, 15NT00404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 30 novembre 2011 par lesquelles les autorités consulaires françaises d'Erevan ont rejeté leurs demandes de visa ainsi que les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours administratifs préalables formés contre ces décisions.

Par un jugement n° 1205237-1205241 du 10 décembre 2014, le tribunal admini

stratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 30 novembre 2011 par lesquelles les autorités consulaires françaises d'Erevan ont rejeté leurs demandes de visa ainsi que les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours administratifs préalables formés contre ces décisions.

Par un jugement n° 1205237-1205241 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 15NT00404, enregistrée le 4 février 2015, Mme D...épouseC..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises ;

4°) d'enjoindre au défendeur de lui délivrer un visa d'installation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ;

- le refus de lui délivrer un visa en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la faiblesse de la pension de retraite que perçoit son conjoint suffit à établir leur qualité d'ascendants à charge ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnues ;

- le droit de mener une vie privée et familiale normale ne saurait se réduire à de courtes visites ;

- le visa sollicité devait lui permettre d'obtenir une carte de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et elle peut ainsi valablement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

II - Par une requête n° 15NT00405, enregistrée le 4 février 2015, M.C..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises ;

4°) d'enjoindre au défendeur de lui délivrer un visa d'installation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ;

- le refus de lui délivrer un visa en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la faiblesse de la pension de retraite qu'il perçoit suffit à établir leur qualité d'ascendants à charge ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnues ;

- le droit de mener une vie privée et familiale normale ne saurait se réduire à de courtes visites de leurs enfants qui vivent désormais en France ;

- le visa sollicité devait lui permettre d'obtenir une carte de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et il peut ainsi valablement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de ces requêtes.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.

Par deux ordonnances du 28 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent tous deux appel du jugement en date du 10 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions de refus de visa prises à leur encontre par les autorités consulaires françaises à Erevan et par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que les requêtes n° 1500405 présentée pour M. C..., et n° 1500404 présentée pour Mme C...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que les premiers juges l'ont expressément rappelé, le refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substitué au refus opposé par les autorités consulaires françaises à Erevan ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions de refus en date du 30 novembre 2011 sont irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

3. Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, l'administration peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ont toujours vécus seuls en Arménie après le départ de leurs deux enfants pour la France, lequel remonte à plusieurs années ; que M. C...percevait en 2010 une pension de retraite d'un montant équivalent à trois fois le montant de base d'une pension de retraite arménienne, la pension qu'il perçoit n'étant elle-même que légèrement inférieure au salaire moyen arménien ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. et Mme C...sont par ailleurs propriétaires de leur logement ; que les versements d'argent opérés à leur profit par leur fille ne remontaient, pour les plus anciens, qu'à dix mois avant que n'interviennent les décisions litigieuses ; que les revenus de leur fille, même en tenant compte de la pension alimentaire qu'elle perçoit pour son fils mineur et de l'aide personnalisée qui lui est versée sont insuffisants pour subvenir aux besoins d'une famille de cinq personnes ; que la fille de M. et Mme C...n'occupe elle-même qu'un appartement de trois pièces ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa de M. et MmeC... ; que, par ailleurs, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision refusant non pas un titre de séjour mais une autorisation d'entrée sur le territoire national ; qu'il n'est enfin aucunement démontré que la fille des requérants ne pourrait elle-même pas se rendre en Arménie pour y visiter ses parents ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que la décision qu'ils critiquent méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions en injonction, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouseC..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00404,15NT00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00404
Date de la décision : 19/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-19;15nt00404 ?
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