Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...C...B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1209839 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2015 et les 4 janvier et 28 juin 2016, Mme C...B...épouseA..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 2 août 2012 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son fils, né aux Comores, est entré très jeune et régulièrement sur le territoire de Mayotte et qu'elle n'a fait que continuer à l'héberger dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas intentionnellement dissimulé ses revenus au titre de l'année 2009 mais que son mari a fait une erreur dans la déclaration, qu'elle parle français et que le ministre n'établit pas que sa maitrise de la langue serait insuffisante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2015 et le 11 janvier 2016, le ministre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015 rectifiée le 29 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ou son insuffisante connaissance de la langue française ;
2. Considérant que pour ajourner à deux ans, par la décision contestée du 2 août 2012, la demande de naturalisation de Mme B..., ressortissante comorienne, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le triple motif tiré de ce que l'intéressée a aidé au séjour irrégulier de son fils majeur M. F...A...D..., qu'elle a introduit sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial en méconnaissance de la législation relative au séjour des étrangers en France, qu'elle n'a pas déclaré à l'administration fiscale l'intégralité de ses revenus au titre de l'année 2009 et que son niveau de connaissance de la langue française est insuffisant ;
3. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le défaut de déclaration des revenus au titre de l'année 2009 est dû à une erreur de son mari et qu'elle maitrise le français, Mme C...B...ne conteste pas utilement, par les pièces qu'elle produit, les deux derniers motifs de la décision contestée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré, au titre de l'année 2009 des revenus d'un montant de 1 128 euros au lieu de 10 852 euros, que son niveau de communication en français est difficile, et qu'elle ne sait que très peu lire et écrire le français ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française, n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de la requérante ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par MmeB... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par MmeB... au profit de son avocat à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouseA... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
Ch. GOY
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N° 15NT03013