La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2016 | FRANCE | N°15NT02992

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juillet 2016, 15NT02992


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions en date du 10 mai 2012 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de naturalisation.

Par deux jugements en date du 24 juillet 2015, rendus sous les n°1301430 et 1301433, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 28 septembre 2015 sous le n° 15NT02992, MmeC..., représentée par M

eE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301433 du tribunal administratif d...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions en date du 10 mai 2012 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de naturalisation.

Par deux jugements en date du 24 juillet 2015, rendus sous les n°1301430 et 1301433, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 28 septembre 2015 sous le n° 15NT02992, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301433 du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 10 mai 2012 la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient :

- que les motifs avancés par le ministre pour fonder sa décision de refus ne sont pas fondés ;

- que la circonstance que son époux ait été titulaire d'une carte de séjour " compétences et talents " ne saurait faire obstacle à ce qu'il puisse obtenir la nationalité française ;

- qu'elle et son conjoint entendent se prévaloir des termes de la circulaire du 16 octobre 2012 ;

- que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que le centre des intérêts de son couple se situe en France ;

- qu'elle et son conjoint se sont vus délivrer une carte de résident, ce qui atteste de la stabilité de leur situation ;

- que les revenus générés par l'activité de son conjoint ne proviennent qu'en partie de l'étranger ;

- que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'essentiel des revenus de son conjoint ne provenait pas de France ;

- que si son conjoint travaille pour l'ONU dans le cadre du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) et pour le MAEP, le centre de ses intérêts reste en France où il mène également d'autres activités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir, à titre principal, que la requête de première instance était irrecevable, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens d'annulation soulevé par la requérante n'est fondé.

II) Par une requête enregistrée le 28 septembre 2015 sous le n° 15NT02993, M. B...C..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301430 du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 10 mai 2012 le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient :

- que les motifs avancés par le ministre pour fonder sa décision de refus ne sont pas fondés ;

- que la circonstance qu'il ait été titulaire d'une carte de séjour " compétences et talents " ne saurait faire obstacle à ce qu'il puisse obtenir la nationalité française ;

- que lui et son conjoint entendent se prévaloir des termes de la circulaire du 16 octobre 2012 ;

- que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que le centre des intérêts de son couple se situe en France ;

- que lui et son conjoint se sont vus délivrer une carte de résident, ce qui atteste de la stabilité de leur situation ;

- que les revenus générés par son activité ne proviennent qu'en partie de l'étranger ;

- que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'essentiel de ses revenus ne provenait pas de France ;

- que s'il travaille pour l'ONU dans le cadre du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) et pour le MAEP, le centre de ses intérêts reste en France où il mène également d'autres activités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le ministre chargé des naturalisations conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir, à titre principal, que le recours formé devant le tribunal administratif était irrecevable, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens d'annulation soulevé par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret du 30 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent chacun appel des jugements en date du 24 juillet 2015 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 10 mai 2012 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de naturalisation;

2. Considérant que les requêtes n° 15NT02992 et n° 15NT02993 présentent à juger des questions de droit identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents que M. C...a lui-même produits, que ce dernier, même s'il percevait encore en 2011 une rémunération de vacataire versée par l'Université Bordeaux 3 et exerçait une activité d'auto-entrepreneur lui ayant procuré pour l'année 2011 33 772 euros de recettes, a également reçu depuis le 1er janvier 2012 une rémunération mensuelle de 5 373, 71 dollars US de la part du secrétariat des Nations Unies pour son activité menée au sein du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique Centrale (UNOCA), en qualité de Responsable de l'information publique au sein de cette structure, M. C...indiquant par ailleurs exercer ces fonctions depuis septembre 2011, après avoir déjà perçu 2 000 dollars US fin 2010, et ce alors même qu'il avait également perçu, pour des prestations effectuées entre février et avril 2011, 20 500 dollars US de la part du Mécanisme Africain d'évaluation par les pairs (MAEP) ; que c'est dès lors sans dénaturer les pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont pu estimer que les revenus d'activités professionnels de l'intéressé étaient principalement tirés de contrats conclus avec des organismes étrangers ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;

5. Considérant que pour rejeter, par les décisions contestées du 10 mai 2012, les demandes d'acquisition de la nationalité française présentées par M. et MmeC..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que la quasi totalité des ressources du couple provenait des revenus que tirait M. C...de son activité professionnelle à l'étranger, en particulier de son activité auprès de l'UNOCA et du MAEP ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme déjà indiqué au point 3, que la part principale des revenus d'activité de M.C..., selon les éléments communiqués par l'intéressé lui-même, trouvait son origine, à la date des décisions attaquées, dans des missions et prestations effectuées par l'intéressé en Afrique centrale ; que c'est ainsi sans commettre d'erreur manifeste que le ministre a pu, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, rejeter les demandes de naturalisation présentées par M. et MmeC... ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A...ne sauraient se prévaloir utilement de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. et Mme C...se soient vus délivrer en 2014 une carte de résident de dix ans est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; qu'il en va de même en ce qui concerne la durée du séjour en France des intéressés et de la circonstance qu'une partie de l'activité de M. C...se soit déroulé en France et ait donné lieu au paiement de cotisations sociales, de telles circonstances ne pouvant, en tout état de cause, suffire à remettre en cause l'appréciation du ministre ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme C... et de M. C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, où siégeaient :

-M. Lenoir, président,

-M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

''

''

''

''

3

N° 15NT02992, 15NT02993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02992
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-27;15nt02992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award