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27/07/2016 | FRANCE | N°15NT02896

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juillet 2016, 15NT02896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs demandes de visas d'entrée en France.

Par un jugement n°1301521-1303451 du 25 août 2015 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 14 décembre 2015, M.

et MmeB..., représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs demandes de visas d'entrée en France.

Par un jugement n°1301521-1303451 du 25 août 2015 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 14 décembre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes;

2°) d'annuler les décisions de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L ; 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, leur avocat s'engageant à renoncer à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat.

M. et Mme B...soutiennent que :

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et R. 211-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'attestation d'accueil qu'ils ont produit doit être regardée comme établissant qu'ils disposeraient de ressources financières suffisantes pendant leur séjour en France ;;

- aucune raison sérieuse n'existe pour laisser supposer qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas sollicités ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.

M. B...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 29 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes en vue de l'annulation des décisions en date du 21 mars 2013 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs demandes de visa de court séjour ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme B...reprennent à hauteur d'appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et R. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils disposeraient de ressources suffisantes pour couvrir leurs dépenses potentielles lors de leur séjour en France, il ressort des pièces du dossier que le motif de refus qui leur a été opposé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, selon lequel ils ne disposaient pas des ressources suffisantes pour financer leur séjour en France, a expressément été écarté par le tribunal administratif ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant du second motif également retenu part la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ont toujours par le passé respecté les durées de validité des visas qu'ils avaient obtenus ; que la seule circonstance que M. B...ait sollicité lors d'un de ses séjours, en 2011, un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne saurait en tout état de cause suffire à démontrer l'existence d'un risque de détournement du visa à des fins migratoires dès lors que, d'une part, le titulaire d'un visa de court séjour peut régulièrement solliciter la délivrance d'un tel titre, et que, d'autre part, si l'administration a pris le 12 juillet 2011 un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.B..., ce dernier a regagné son pays par ses propres moyens avant même que cette décision lui ait été régulièrement notifiée, l'intéressé étant au moins à trois reprises retourné en Algérie, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour ainsi que le lui permettaient les différents visas à entrées multiples qu'il avait obtenus ; que l'administration a, au surplus, elle-même délivré à M. B...un nouveau visa de court séjour à entrées multiples le 31 juillet 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement aux décisions attaquées, Mme B...a de son côté bénéficié de plusieurs visas de court séjour permettant des entrées multiples sur le territoire français, l'intéressée respectant les périodes de validité de ces visas ; que, par ailleurs, M. et Mme B...gardent l'essentiel de leurs liens familiaux en Algérie, seul un de leurs six enfants étant installé en France, et conservent également une propriété immobilière dans leur pays ; que, dans ces conditions le motif retenu par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée pour s'opposer aux demandes de visas déposés par M. et Mme B...manque en fait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions en injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, implique la délivrance à M. et Mme B...des visas de court séjour sollicités ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de délivrer à M. et Mme B...les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, cependant, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, sous réserve que Me Bourgeois, avocat de M. et MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2015 et les décisions de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 21 mars 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. et à Mme B...un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, où siégeaient :

-M. Lenoir, président,

-M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 15NT02896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02896
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-27;15nt02896 ?
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