Vu I) la procédure suivante dans l'affaire 15NT01729 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par un jugement n° 1500164 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, M. E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit dès lors que le préfet n'est pas lié par la précédente décision de refus d'une autorisation provisoire de séjour et que les premiers juges devaient apprécier le caractère abusif ou non de la demande de réexamen ;
- la décision refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est illégale et méconnait les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a produit des éléments nouveaux, et notamment des attestations confirmant ses craintes en cas de retour en Tchétchénie et une convocation de la police postérieure à la dernière décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 octobre 2013 ;
- la décision fixant la Russie comme pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il établit être recherché par la police en Tchétchénie, qu'il souffre d'un trouble post traumatique, que sa famille risque d'être expulsée de Tchétchénie, que l'association Amnesty International et l'OSAR témoignent des mauvais traitements infligés par les autorités tchétchènes aux rebelles, qu'en cas de retour, il sera recherché et interpellé, que le préfet n'établit pas en quoi les documents produits ne seraient pas probants quant à ses craintes de subir des traitements inhumains et dégradants, et que les documents généraux sur la situation en Tchétchénie confirment la réalité de ses craintes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2015.
Vu II) la procédure suivante dans l'affaire 15NT01730 :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par un jugement n° 1500163 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, Mme D...épouseF..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit dès lors que le préfet n'est pas lié par la précédente décision de refus d'une autorisation provisoire de séjour et que les premiers juges devaient apprécier le caractère abusif ou non de la demande de réexamen ;
- la décision refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est illégale et méconnait les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a produit des éléments nouveaux, et notamment des attestations confirmant ses craintes en cas de retour en Tchétchénie et une convocation de son mari par la police postérieure à la dernière décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 octobre 2013 ;
- la décision fixant la Russie comme pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle établit que son mari est recherché par la police en Tchétchénie, qu'il souffre d'un trouble post traumatique, que sa famille risque d'être expulsée de Tchétchénie, que l'association Amnesty International et l'OSAR témoignent des mauvais traitements infligés par les autorités tchétchènes aux rebelles, qu'en cas de retour, son mari sera recherché et interpellé, que le préfet n'établit pas en quoi les documents produits ne seraient pas probants quant à ses craintes de subir des traitements inhumains et dégradants, et que les documents généraux sur la situation en Tchétchénie confirment la réalité de ses craintes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 15NT01729 et 15NT01730 présentées respectivement par M. E... et Mme D...épouse F...ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. A...E...et MmeD..., ressortissants russes d'origine tchétchène nés respectivement le 27 mai 1985 et le 9 avril 1990, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 15 juin 2010 de façon irrégulière ; que le rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) le 18 août 2011 a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 décembre 2012 ; que l'OFPRA a rejeté leur deuxième demande de réexamen le 3 juin 2014 ; qu'alors qu'un recours contre cette dernière décision était pendant devant la CNDA, le préfet du Calvados, par deux arrêtés du 7 novembre 2014, a refusé aux requérants la délivrance d'un titre de séjour et leur fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que M. E... et Mme D...relèvent appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que M. E... et Mme D...épouse F...se bornent à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit, méconnaissent les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme D...épouse F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requêtes à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes sollicitées par les requérants au profit de leur avocat à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. E... et de Mme D...épouse F...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B...D...épouse F...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT01729, 15NT01730