Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 2 mars 2015 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 1501831 du 5 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de réadmission n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas fait un examen sérieux de sa situation ;
- la décision de réadmission méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que le risque de fuite est inexistant ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de réadmission vers la Pologne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non lieu à statuer sur la requête.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 18 juin 1986, relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa remise aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21.1 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...qui déclare être entré en France le 27 août 2014, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 26 novembre 2014 ; qu'un refus lui a été opposé le 8 décembre 2014 au motif que les recherches sur le fichier Eurodac ont établi qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Espagne le 25 septembre 2014 ; que les autorités espagnoles ont donné leur accord à la prise en charge de M. A...le 3 février 2015 ; que, par les arrêtés contestés du 2 mars 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la remise de M. A...aux autorités espagnoles et a prescrit son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; que, toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir, sans être contredit sur ce point, que l'arrêté de remise aux autorités espagnoles du 2 mars 2015 n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que le délai de six mois n'a pas été prolongé ; que dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, l'Espagne est libérée de son obligation de reprise en charge de M. A...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier est transférée à la France ; qu'il suit de là que les arrêtés contestés sont devenues caducs ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme sollicitée par M. A...au profit de son avocat à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mars 2015 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT01232