Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...A...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er mars 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) rejetant leurs demandes de visas de long séjour présentées en qualité d'enfants étrangers à charge de français.
Par un jugement n° 1204718 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, Mme F...A...et M. C...A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er mars 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur mère, MmeA..., et son mari, M.D..., assurent leur prise en charge financière ; ils doivent être regardés comme descendants à charge de ressortissant français ;
- M. et Mme D...disposent des ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ;
- les décisions de refus de visa méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeA....
1. Considérant que Mme F...A...et M. C...A..., ressortissants malgaches, relèvent appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre le refus opposé par le consul général de France à Tananarive à leurs demandes de visa de long séjour, présentées en qualité d'enfants majeurs à charge d'une ressortissante française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
3. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter le recours formé contre les refus de visa de long séjour opposés aux demandes présentées par Mme F...A...et M. C...A..., en qualité d'enfants majeurs à charge d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que M. et Mme A...ne justifiaient pas être à la charge de leur mère, Mme A...épouseD..., de nationalité française et que celle-ci ne disposait pas des ressources suffisantes pour les accueillir et subvenir à leurs besoins ; qu'il n'est pas contesté que Mme F...A...et M. C...A...ne disposent pas de ressources propres ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A... et son époux, M.D..., qui sont propriétaires de leur logement, ont déclaré en 2011 des revenus qui s'élevaient à 34 281 euros au titre de l'année 2010, et justifient ainsi des ressources nécessaires pour accueillir les requérants ; que toutefois la circonstance M. D...ait effectué des versements, au profit exclusivement de Mme F... A..., moins de deux mois avant le dépôt de la demande de visa de cette dernière, n'est pas de nature à établir qu'elle et son frère étaient pris en charge régulièrement par leur mère à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les éléments produits par M. et Mme A...ne permettaient pas de les regarder comme étant à la charge d'un ascendant français ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;
4. Considérant, en second lieu, que Mme F...A...et M. C...A...sont nés respectivement en 1978 et 1975 à Madagascar et y ont toujours vécu ; que M.A..., qui est cultivateur et père de deux enfants, y dispose de ses attaches familiales ; qu'il n'est pas établi que Mme A...serait elle-même dépourvue d'attaches familiales et personnelles ; que leur mère, qui est arrivée en France en 2001 et a épousé M. D...en 2002, n'est pas dans l'impossibilité de leur rendre visite à Madagascar ; qu'en outre, le refus de leur délivrer des visas de long séjour ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent lui rendre visite en France ; que, dans ces conditions, ce refus ne porte pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...A...et M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
''
''
''
''
3
N° 15NT00820