Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du préfet du Calvados en date du 17 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et prolongeant le délai de transfert vers les autorités hongroises.
Par un jugement n° 1401704 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de prise en charge de sa demande d'asile dans un délai de 48 heurs à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est illégale en raison du défaut de traduction de la décision contestée et du défaut d'information prévue par l'accord Dublin II dès lors que la décision du 17 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, qui constitue un effet de l'application du règlement, n'était pas traduite dans une langue qu'elle comprend, que le préfet ne lui a pas communiqué l'ensemble des informations lors de l'édiction de cette décision, et que la circonstance qu'un formulaire lui a été communiqué lors de son premier passage en préfecture ne dispensait pas le préfet de traduire la décision contestée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 19 du règlement Dublin II n° 343/2003 du 18 février 2003 dès lors qu'à la date de la décision contestée, elle était sans nouvelle de sa demande de protection internationale depuis plus de six mois et pouvait en conséquence voir sa demande d'asile reprise en charge par la France, qu'elle ne peut pas être regardée comme en fuite au sens des dispositions de l'article 19 du règlement, que les services de la préfecture connaissaient sa domiciliation à France Terre d'Asile, qu'elle n'a jamais reçu de convocation pour se présenter au commissariat de police, la convocation du 4 février 2014, antérieure à l'arrêté de remise aux autorités hongroises du 7 février 2014, ne pouvant être prise en compte, qu'elle a reçu deux convocations à la préfecture entre le 7 février 2014 et le 26 mai 2014, date d'expiration du délai de six mois, que les deux convocations précédentes ne peuvent être retenues car elles reposaient sur une décision de remise illégale, et que le préfet ne justifie pas de démarches particulières pour la rechercher et la remettre aux autorités hongroises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 mars 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement n° 604/2013 en date du 26 juin 2013, et notamment son article 49 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante sierra léonaise née le 15 juin 1986, est entrée sur le territoire français le 27 septembre 2013 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le 18 novembre 2013 son admission au séjour au titre de l'asile ; que, constatant par la consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l'intéressée avaient déjà été relevées par les autorités hongroises le 31 juillet 2013, le préfet du Calvados a refusé, par arrêté du 18 novembre 2013, de l'admettre au séjour et a sollicité sa reprise en charge auprès des autorités hongroises qui ont accepté cette demande le 26 novembre 2013 ; que, par un arrêté du 30 décembre 2013, le préfet du Calvados a décidé la remise de Mme A...aux autorités polonaises ; que cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 27 janvier 2014 au motif qu'il était entaché d'une erreur substantielle affectant l'identification du pays de remise ; que, par arrêté du 7 février 2014, le préfet a décidé la remise de Mme A...aux autorités hongroises ; que, par courrier du 19 juin 2014, Mme A...a sollicité la reprise en charge de sa demande d'asile par les autorités françaises ; que, par décision du 17 juillet 2014, le préfet a refusé de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour et l'a informée de la demande de prolongation du délai de transfert aux autorités hongroises ; que Mme A...relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a reçu le guide des demandeurs d'asile en langue anglaise et été informée dans cette langue des conditions d'application du règlement du conseil n° 343/2003 du 18 février 2003, du délai qu'il prévoit, de ses effets et notamment de ce que le délai de transfert peut être porté à 18 mois en cas d'empêchement intentionnel du transfert, et que l'intéressée a signé ces documents ; que la circonstance que la décision contestée du 17 juillet 2014, adressée au conseil de Mme A...en réponse à son courrier du 19 juin 2014, par laquelle le préfet du Calvados a confirmé le refus d'admission au titre de l'asile et a informé la requérante de la demande de prolongation du délai de transfert n'était pas traduite en anglais est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de traduction et d'information doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été avisée le 18 novembre 2013 par une information rédigée en langue anglaise que serait susceptible d'être prise à son encontre une décision de remise aux autorités hongroises ; que la requérante a été invitée à se présenter au service de la préfecture le 14 janvier 2014 en vue de son transfert ; qu'elle ne s'est pas présentée à cette convocation ; qu'elle n'a pas davantage déféré aux convocations qui ont suivi et qui l'invitaient à se présenter à la préfecture le 4 février, le 19 mars et le 30 avril 2014 ; que Mme A...doit être ainsi regardée comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustraite à l'exécution de la mesure de réadmission dont elle faisait l'objet ; que, dans ces conditions, en portant à dix-huit mois le délai de réadmission de l'intéressée vers la Hongrie, le préfet du Calvados n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 19 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A...au profit de son avocat à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00768