Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 8 janvier 2015 par lesquels le préfet de la Vendée, d'une part, a décidé de sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, l'a assignée à résidence, pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 1500247 du 14 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de se reconnaitre responsable de sa demande d'asile ainsi que de celle de ses trois enfants, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de réadmission est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas fait un examen précis et approfondi de sa situation ;
- la décision de réadmission méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au titre de l'asile ;
- la décision de réadmission méconnait les dispositions des articles 10, 16 et 17 du même règlement ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de réadmission vers la Pologne ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité russe d'origine tchétchène née le 20 avril 1985, est entrée irrégulièrement en France le 11 octobre 2014, accompagnée de ses trois enfants ; qu'elle a sollicité le 19 novembre 2014 l'autorisation de séjourner en France en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet de Loire-Atlantique ; que, constatant par la consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l'intéressée avaient déjà été relevées par les autorités polonaises le 8 octobre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le 3 décembre 2014 de l'admettre au séjour et a sollicité sa reprise en charge auprès des autorités polonaises qui ont accepté cette demande le 8 décembre 2014 ; que, par deux arrêtés du 8 janvier 2015, le préfet de la Vendée a pris à l'encontre de Mme B...une décision portant remise aux autorités polonaises et une décision portant assignation à résidence ; que Mme B...relève appel du jugement du 14 janvier 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'ainsi que le soutient MmeB..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision du préfet de la Vendée refusant d'admettre la requérante au séjour au titre de l'asile était illégale en ce qu'elle méconnaissait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (CE) 604/2013 du 26 juin 2013 et du 1 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de cette omission à statuer, le jugement attaqué est irrégulier et ne peut qu'être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités polonaises :
S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'admission au titre de l'asile du 19 novembre 2014 signée par MmeB..., que celle-ci a reçu le guide du demandeur d'asile ainsi que l'information sur les règlements communautaires ; que si Mme B...soutient que cette brochure ne serait pas conforme à la brochure visée par le règlement, cette branche du moyen n'est pas assortie de précision suffisante pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., assistée d'un interprète en langue russe, a bénéficié d'un entretien individuel de quarante cinq minutes avec les services de la préfecture ; que la circonstance que certaines informations relatives notamment à la famille de la requérante ne figurent pas dans le résumé d'entretien individuel est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour dès lors que les dispositions précitées de l'article 5 du règlement prévoient que ce résumé doit contenir au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien, ce qu'il fait en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat (...)Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le 3 décembre 2014 d'admettre Mme B...au séjour après avoir constaté que les empreintes de l'intéressée avaient déjà été relevées par les autorités polonaises ; que la circonstance que le préfet n'a sollicité la reprise en charge de Mme B...auprès des autorités polonaises qu'après avoir pris la décision de réadmission est sans incidence sur la légalité de cette décision, alors même que les autorités polonaises n'ont accepté la demande de reprise en charge que le 8 décembre 2014 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 3 décembre 2014 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'admettre Mme B...au séjour n'est pas fondé et doit être écarté ;
S'agissant des autres moyens :
11. Considérant en premier lieu, que par arrêté du préfet de la Vendée du 17 janvier 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Jean-Michel Jumez, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation permanente du préfet à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de réadmission dans un pays de l'Union européenne ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté ordonnant la remise de Mme B...aux autorités polonaises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de cette décision que le préfet de la Vendée a procédé à un examen particulier de la situation de MmeB... ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 à 7 ;
15. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 16 règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait (...) d'une maladie grave (...) le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou ses soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres (...) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que (...) le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " ;
16. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle serait, en raison de sa particulière vulnérabilité liée à l'état de santé mentale d'un de ses enfants, dépendante de Mme B...épouse D...qui réside sur le territoire français et qu'elle présente en appel comme sa soeur après l'avoir présentée comme sa cousine en première instance et comme sa demi-soeur dans son courrier du 14 janvier 2015, d'une part, ni le lien familial ni la dépendance ne sont établis, et d'autre part, il ressort de la demande d'admission au titre de l'asile que Mme B...a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille résidant en France ni dans un autre Etat-membre de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 16 du règlement (UE) du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté ;
17. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Définitions. Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présente sur le territoire des Etats-membres : / le conjoint du demandeur (...) / les enfants mineurs des couples (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du même règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ;
18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 16, Mme B...a présenté Mme D...successivement comme sa cousine, sa demi-soeur puis sa soeur ; que, quelque soit le lien de parenté, à le supposer existant, entre la requérante et MmeD..., celle-ci ne peut pas être regardée comme un membre de la famille au sens des dispositions précitées du g) de l'article 2 du règlement ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) du 26 juin 2013 est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
19. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) " ;
20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...serait exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Pologne ; que la Pologne est, par ailleurs, un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, sans plus de précision, de la clause humanitaire définie par l'article 17 de ce règlement ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 de ce règlement doivent être écartés ;
21. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Garanties en faveur des mineurs. 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement (...) " ;
22. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 13, le préfet de la Vendée a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante n'aurait pas été pris en compte dans la décision par laquelle le préfet a décidé la réadmission de Mme B...aux autorités polonaises ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'état de santé du fils de Mme B...justifierait qu'il doive rester en France afin de recevoir des soins auxquels il n'aurait pas effectivement accès en Pologne ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article 6 du règlement doivent être écartés ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de remise aux autorités polonaises ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
24. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du préfet de la Vendée du 17 janvier 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Jean-Michel Jumez, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation permanente du préfet à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
25. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté portant assignation de Mme B...à résidence comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
26. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant, la décision d'assignation à résidence ayant été prise en vue de l'exécution de la décision de remise de Mme B...aux autorités polonaises et non en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ;
27. Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence d'illégalité établie à l'encontre de la décision de remise de Mme B...aux autorités polonaises, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté ;
28. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe (...) " ;
29. Considérant d'une part, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que d'autre part, en fixant les conditions de l'assignation à résidence de MmeB..., qui comportent, en application des dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorisation de circuler munie des documents justifiant son identité et sa situation administrative dans les communes de La-Mothe-Achard et de La-Roche-sur-Yon et l'obligation de se présenter quotidiennement à la gendarmerie de La-Mothe-Achard, à l'exception des dimanches et jours fériés, ainsi que l'interdiction de sortir du territoire de ces deux communes, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation préfectorale, le préfet de la Vendée n'a entaché son arrêté, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni les dispositions du II de l'article L. 511-1 ni celles de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 8 janvier 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
31. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
32. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B...au profit de son avocat à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00455