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27/07/2016 | FRANCE | N°15NT00180

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juillet 2016, 15NT00180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM.A..., D...et B...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 décembre 2011 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à MM. D...et B...E....

Par un jugement n° 1204974 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, les con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM.A..., D...et B...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 décembre 2011 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à MM. D...et B...E....

Par un jugement n° 1204974 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, les consortsE..., représentés par Me C...F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visa sollicités dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est illégale dès lors que leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et le consulat devait délivrer les visas sollicités dès lors que le regroupement familial était autorisé, que les actes d'état-civil produits sont valides, que la filiation est établie même en l'absence de la mention des dates et lieux de naissance des parents sur les actes, selon l'usage en cours au Sénégal, que les actes des enfants, nés au Sénégal mais de nationalité Bissau guinéenne, ont été établis tardivement en raison de la fuite des parents pendant la guerre, que les enfants sont nés dans un zone dépourvue de centre d'état-civil, et qu'en conséquence, un jugement supplétif était nécessaire pour l'établissement des actes de naissance ;

- la possession d'état est établie par les envois d'argent réguliers et l'acte de décès de la mère des enfants, pris en charge par leur oncle ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., ressortissant bissau-guinéen, né le 30 avril 1964, est entré en France le 6 février 1990 ; qu'il a obtenu le 25 juillet 2005 le bénéfice du regroupement familial pour D...E..., né le 10 décembre 1987, et BabaE..., né le 12 août 1990, qu'il présente comme ses enfants ; que, cependant, les demandes de visa de long séjour déposées à leur nom le 8 janvier 2007 auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont été rejetées par décision du 2 décembre 2011 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision ; que les consorts E...relèvent appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

2. Considérant que les consorts E...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et tirés du défaut d'examen particulier de leur situation, de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du détournement de pouvoir ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par les requérants à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM.A..., D...et B...E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à M. D...E..., à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N°15NT00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00180
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : KOSSI DJOHONGONA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-27;15nt00180 ?
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