Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1209268 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est intégrée à la société française et la méconnaissance des valeurs et institutions de la République française, notamment du terme de laïcité, ne peut lui être opposée dès lors qu'elle n'a pas été scolarisée ; elle a fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et économiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
- il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C..., le ministre s'est fondé sur les motifs tirés de ce que malgré une longue présence en France, elle ne connaissait pas les principes fondamentaux de la République française et ne manifestait pas le souhait de rejoindre la communauté nationale française pour en partager les valeurs ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été reçue, le 13 février 2012, par les services de la préfecture des Hauts de Seine et qu'il ressort de cet entretien que la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C... n'est motivée que par des raisons professionnelles sans reposer sur une adhésion réelle aux principes et valeurs de la République, qu'elle ne connaît pas alors même qu'elle réside en France depuis 1994 ; que si elle fait état de son absence de scolarisation pour expliquer ses difficultés à comprendre précisément le terme de laïcité, le ministre chargé des naturalisations, n'a pas commis, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, d'erreur manifeste en rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme C... ; que si la requérante fait valoir qu'elle est en France depuis plus de vingt et un ans, qu'elle y serait intégrée ainsi qu'en attesterait la nationalité française de deux de ses enfants, que le centre de ses intérêts familiaux et économiques ne pourrait se trouver dans un autre pays, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle est fondée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2016.
L'assesseur le plus ancien
A. MONY
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02287