Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1211396 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la médiation pénale ne constitue pas une peine alternative mais une mesure alternative aux poursuites pénales ; la décision contestée ne fait état d'aucune condamnation pénale ;
- il convient de faire application des dispositions de l'article 21-27 du code civil ;
- il a fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et économiques ; il est intégré à la société française et la méconnaissance des valeurs et institutions de la République française, notamment du terme de laïcité, ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'a pas été scolarisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française ;
3. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. A...a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires sur conjoint le 28 août 2006 ; que si le requérant soutient que cette procédure a donné lieu à une médiation pénale, en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération ces faits, qui n'étaient ni anciens ni dépourvus de gravité, pour apprécier le comportement du requérant ; que par ailleurs, M. A...ne saurait utilement faire valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale visée par les dispositions de l'article 21-27 du code civil, ces dispositions ne constituant pas le fondement de la décision contestée du 23 juillet 2012 ;
4. Considérant, d'autre part, que M. A...a été reçu, le 13 février 2012, par les services de la préfecture des Hauts de Seine et qu'il ressort de cet entretien que l'intéressé n'a pas su répondre aux questions portant sur les notions de laïcité, de citoyenneté et de démocratie ; que si ce dernier fait état de son absence de scolarisation pour expliquer ses difficultés à comprendre précisément le terme de laïcité, le ministre chargé des naturalisations a pu estimer que M.A..., qui réside en France depuis plus de vingt ans, n'avait pas une connaissance suffisante des principes fondamentaux qui régissent la République française ;
5. Considérant que, dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste en rejetant la demande de naturalisation de M. A... pour les deux motifs mentionnés ci-dessus, sans que l'intéressé ne puisse se prévaloir de la durée de sa présence en France, de ce qu'il y serait intégré ainsi qu'en attesterait la nationalité française de deux de ses enfants et y aurait établi le centre de ses intérêts familiaux et économiques ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2016.
L'assesseur le plus ancien
A. MONY
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02286