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18/07/2016 | FRANCE | N°15NT01777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 juillet 2016, 15NT01777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros afin de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence fautive de celui-ci dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau.

Par un jugement n° 1101708 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, complétée par un mémoire enregistré le 1er jui

n 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros afin de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence fautive de celui-ci dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau.

Par un jugement n° 1101708 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, complétée par un mémoire enregistré le 1er juin 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la réception par ce dernier de sa demande préalable d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité de l'Etat en raison de sa carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière environnementale ;

- les premiers juges ont dénaturé les faits en estimant que le rejet du réservoir d'orage dit de la Fontaine Margot pouvait être regardé comme régulier ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les ouvrages en cause implantés dès les années 70 n'étaient pas soumis à un régime d'autorisation ;

- les installations en cause, notamment le déversoir d'orage, devaient être autorisées en application des dispositions de l'ancien article 41 du décret du 29 mars 1993 désormais codifiées au code l'environnement, dès lors qu'elles n'avaient pas été autorisées sous l'empire de la précédente législation ;

- une simple déclaration était insuffisante dès lors que les rejets opérés ne présentaient pas une nocivité négligeable ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le caractère occasionnel du rejet dispensait de toute autorisation le déversoir d'orage ;

- l'Etat a lui-même admis pendant l'expertise que le déversoir d'orage aurait dû être autorisé au titre du décret du 23 février 1973 pris en application de la loi du 16 décembre 1964 ;

- la déclaration d'existence opérée le 3 janvier 1995 comporte des inexactitudes en ce qui concerne le lieu exact du déversement ;

- la situation ne peut être regardée comme régularisée par l'arrêté préfectoral du 2 décembre 1999 autorisant le système d'assainissement de Brest Métropole Océane, dès lors que le déversoir d'orage dit de la Fontaine Margot n'y est pas mentionné ;

- les premiers juges ont dénaturé le dossier en considérant que les erreurs et omissions précédemment relevées ne pouvaient être regardées comme étant du fait de l'Etat, auquel il incombait de procéder aux vérifications nécessaires ;

- l'Etat a été défaillant à poursuivre la régularisation du système d'assainissement de Brest Métropole Océane alors qu'il a lui-même admis avoir connaissance de ses insuffisances ;

- les premiers juges ont à tort considéré que l'absence de connaissance par l'Etat de l'existence du rejet sur la propriété de M. A...avant le 10 mars 2008 constituait un facteur d'exonération de responsabilité ;

- les premiers juges ont dénaturé les faits en considérant que M. A...n'avait jamais expressément sollicité une intervention des services de l'Etat dans son courrier du 10 mars 2008 ;

- les premiers juges se sont mépris sur le contenu du rapport d'expertise, lequel n'a jamais indiqué que la collectivité en charge de l'assainissement, soit Brest Métropole Océane, devait mettre ses installations en conformité ;

- la circonstance que Brest Métropole Océane ait mis à l'étude des solutions de nature à apporter une solution au problème du rejet ne peut constituer un facteur d'exonération de la responsabilité de l'Etat du fait de sa carence à avoir fait usage de ses pouvoirs de police, de contrôle et de surveillance ;

- le préjudice tenant aux troubles dans les conditions d'existence doit être regardé comme établi dès lors que l'administration n'en conteste pas le principe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

La ministre fait valoir que les prétentions indemnitaires de M. A...ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 29 juin 2016.

1. Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. A...est entré en possession par héritage, en 2007, de trois terrains nus, cadastrés section DY sous les numéros 47, 50 et 51, situés sur le territoire de la commune de Brest ; qu'après avoir constaté l'existence d'une buse déversant des eaux usées sur sa parcelle n° 47, et après avoir interrogé en vain l'autorité compétente en matière d'assainissement, Brest Métropole Océane, il a saisi de cette situation le préfet du Finistère, en tant qu'autorité chargée de la police de l'eau, par un courrier en date du 10 mars 2008 ; que, suite au rejet implicite de sa demande, il a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande de référé-expertise ; que, suite à la remise du rapport de l'expert ainsi désigné, M. A...a formé en janvier 2011 auprès du préfet une demande préalable d'indemnisation en évaluant à 50 000 euros le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence fautive de l'Etat vis-à-vis de ce problème de rejet ; que le recours contentieux qu'il a formé suite au rejet implicite de cette demande préalable a lui-même été rejeté par le tribunal administratif de Rennes par jugement du 9 avril 2015 ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions en indemnisation :

2. Considérant que, compte tenu de l'argumentation invoquée par M. A...au soutien de ses prétentions indemnitaires, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si un préjudice certain, en lien de causalité direct avec le comportement fautif de l'administration ou du fait d'un ouvrage public, en est résulté ; qu'il appartient alors à celui qui s'en prétend victime d'en démontrer l'existence ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...se borne à affirmer, au soutien de ses prétentions indemnitaires, qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence, unique chef de préjudice qu'il invoque et pour lequel il réclame 50.000 euros, tenant à ce qu'il n'a pas pu utiliser son terrain dans des conditions normales ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que le refoulement du réseau d'assainissement local non autorisé dont il se plaint n'intervient qu'en cas de fortes précipitations entraînant la saturation du bassin tampon mis en place en 2004, soit très ponctuellement, le rapport d'expertise établi en exécution du jugement de référé du 9 avril 2009 faisant seulement état de la survenue de quatre surverses entre décembre 2007 et juin 2009 ; que le terrain où se répand cet écoulement est un terrain nu, dont M. A...n'a, à aucun moment, précisé l'usage qu'il en avait ou comptait en avoir ; que, dans de telles conditions, le caractère certain d'un préjudice tenant à un trouble dans les conditions d'existence de M. A...ne peut être regardé comme établi ; que, dès lors, les conclusions que l'intéressé a présentées à fin d'indemnisation de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 juillet 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01777
Date de la décision : 18/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-18;15nt01777 ?
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