La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2016 | FRANCE | N°16NT01404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 16NT01404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LDA a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de l'Aiguillon-sur-Mer à lui verser la somme de 434 157,78 euros en réparation de l'intégralité des préjudices résultant de l'impossibilité de réaliser le projet d'aménagement d'un lotissement autorisé par arrêtés du 13 juillet 2006 et du 19 juillet 2008.

Par un jugement n° 1112687 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a, par un article 1er, condamné la commune de l'Aiguillon-sur-Mer à verser à

la SARL LDA la somme de 158 546, 20 euros et, par un article 2, condamné l'Etat à ga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LDA a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de l'Aiguillon-sur-Mer à lui verser la somme de 434 157,78 euros en réparation de l'intégralité des préjudices résultant de l'impossibilité de réaliser le projet d'aménagement d'un lotissement autorisé par arrêtés du 13 juillet 2006 et du 19 juillet 2008.

Par un jugement n° 1112687 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a, par un article 1er, condamné la commune de l'Aiguillon-sur-Mer à verser à la SARL LDA la somme de 158 546, 20 euros et, par un article 2, condamné l'Etat à garantir la commune de l'Aiguillon-sur-Mer à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée à son encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la SARL LDA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est soumise à un risque de perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

- en effet, la société LDA connaît un niveau d'endettement important, ne règle pas ses échéances de prêt et se voit infliger le paiement d'agios ;

- l'indemnité de 158 546, 20 euros que doit verser la commune servira à rembourser la dette de la société à l'égard de l'établissement bancaire ;

- la consultation du service d'information sur les entreprises (société.com) fait apparaître que la société LDA ne présente aucun actif immobilisé et que ses fonds propres sont négatifs ;

- cette SARL ne justifie que d'un capital social de 3 000 euros : l'absence de solidarité entre les associés d'une SARL et leur responsabilité étant limitée à leur apport en capital social, la commune sera dans l'impossibilité de recouvrer la somme versée en exécution du jugement si l'entreprise devient insolvable ;

- en outre, à ce jour, elle n'est pas en capacité de régler l'indemnité due en exécution du jugement entrepris, compte tenu de sa situation financière ;

- enfin, au vu des moyens qu'elle soulève, sa responsabilité ne peut être engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, la société LDA, représentée par MeD..., conclut au rejet de la demande à fin de sursis à exécution du jugement et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- créée en 2007, elle n'a jamais connu la moindre cessation de paiements ou ouverture d'une procédure collective, quand bien même l'inconstructibilité des lots issus du lotissement initialement autorisé par la commune lui a engendré des difficultés de trésorerie en 2010 et 2011 ;

- la société est, par ailleurs, toujours propriétaire des terrains ;

- depuis, elle a pu mener à bien d'autres projets immobiliers qui comptablement ont pu compenser en partie le préjudice financier subi en raison de l'échec de l'opération ;

- elle produit les pièces comptables qui montrent qu'au 31 décembre 2014, son bilan est de 324 214 euros, son chiffre d'affaires s'établit à 154 594 euros, son résultat net est de 57 070 euros et la situation de trésorerie en fin d'exercice est de 139 690 euros ;

- le prêt bancaire n'était que de 320 000 euros et a été remboursé en 2013 ;

- le montant de la condamnation de la commune n'est pas tel que le juge décide légalement de déroger à l'absence d'effet suspensif de l'appel du jugement ;

- enfin, la circonstance selon laquelle la commune ne serait pas en mesure d'inscrire à son budget la somme à laquelle elle a été condamnée n'est pas établie ;

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a présenté des observations.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2016, la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, représentée par MeC..., demande que le sursis à exécution du jugement soit ordonné sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 25 juin 2016, a été présenté pour la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu la requête n° 16NT01402 tendant à l'annulation du jugement susvisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, et de MeB..., substituant MeD..., représentant la société LDA.

1. Considérant que la commune de l'Aiguillon-sur-Mer demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la SARL LDA la somme de 158 546, 20 euros en réparation des préjudices résultant de l'impossibilité de réaliser le projet d'aménagement d'un lotissement autorisé par arrêtés du 13 juillet 2006 et du 19 juillet 2008 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

3. Considérant que, lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer ;

4. Considérant, d'une part, que la commune de l'Aiguillon-sur-Mer soutient que la situation financière de la société LDA conduit à douter des capacités de celle-ci à restituer la somme retenue par les premiers juges, si le jugement était annulé en appel ; qu'elle fait valoir, sur ce point, qu'elle ne règle pas ses échéances de prêt et se voit infliger le paiement d'agios, qu'en outre, la consultation du service d'information sur les entreprises (société.com) fait apparaître que la société ne présente aucun actif immobilisé et que ses fonds propres sont négatifs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le montant de cet endettement financier constaté entre 2010 et 2011 a sensiblement diminué depuis lors, que la société LDA a pu mener à bien d'autres projets immobiliers et que tant le chiffre d'affaires (154 600 euros) que le résultat net (57 100 euros) ont nettement progressé entre 2013 et 2014 ; que si le capital social de la SARL est limité à 3 000 euros, son actif net comptable s'élève à 324 200 euros au 31 décembre 2014 ; que le montant de sa trésorerie, qui s'établit à 139 700 euros, est suffisant pour lui permettre de reverser, le cas échéant, à la commune, le montant de la condamnation de première instance ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement risquerait d'exposer la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

5. Considérant, d'autre part, que si la commune de l'Aiguillon-sur-Mer soutient qu'elle n'est pas en capacité de régler l'indemnité due en exécution du jugement entrepris, compte tenu de sa propre situation financière, en tout état de cause elle ne l'établit pas ;

6. Considérant, en second lieu, que si dans son mémoire du 24 juin 2016, la commune de l'Aiguillon-sur-Mer a également entendu fonder son action sur les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, ces dispositions relatives au sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative ne sont pas applicables à un jugement prononçant une condamnation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer tendant au sursis à exécution du jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL LDA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de l'Aiguillon-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer la somme que la SARL LDA demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL LDA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, à la SARL LDA et à la ministre de l'environnement, de l'énergie, et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016 .

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 16NT01404

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01404
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;16nt01404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award