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13/07/2016 | FRANCE | N°15NT02944

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT02944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Tunisie, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination.

Par un jugement n° 1500721 du 12 mai 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

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Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Tunisie, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination.

Par un jugement n° 1500721 du 12 mai 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 17 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle estime qu'il représente une menace pour l'ordre public ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique :

1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Tunisie, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 17 novembre 2014, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a introduit en février 2014 une requête en divorce ; qu'une ordonnance de non-conciliation rendue le 28 mai 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a autorisé les deux époux à demeurer séparément ; que Mme C...a précisé au préfet le 10 novembre 2014 que le divorce était toujours en cours ; que l'attestation non datée de Mme C...indiquant qu'elle ne souhaitait plus divorcer, les justificatifs de transfert de petites sommes d'argent datés principalement de l'année 2013 et les factures EDF, au demeurant postérieures à l'arrêté contesté, concernant un logement à Orléans au nom du couple, ne permettent pas d'établir la communauté de vie entre M. C...et son épouse à la date de cet arrêté; qu'ainsi le préfet du Loiret, qui contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas fondé sur la circonstance que M. C...représenterait une menace à l'ordre public pour prendre sa décision, a pu à bon droit considérer que la condition de communauté de vie entre les deux époux n'était plus respectée et refuser pour ce seul motif le renouvellement de la carte de séjour dont M. C...avait bénéficié en tant que conjoint de français ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à une autorisation de séjour en tant que salarié, il ressort des pièces du dossier qu'en lui demandant de fournir un contrat de travail et ses bulletins de salaires, le préfet du Loiret a procédé à cet examen, quand bien même il n'aurait pas procédé à une telle délivrance ; que, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard notamment de son droit à un titre de séjour en qualité de salarié doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M.C..., en instance de divorce, célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir en France une vie familiale ; qu'il a vécu jusque l'âge de 31 ans en Tunisie, pays où il n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet du Loiret, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par l'intéressé, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02944
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt02944 ?
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